Règlement d’exécution (UE) 2023/2060 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2060
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2060
Versionacte d'origine du 26/09/2023 (CELEX 32023R2060)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d’exécution (UE) 2023/2060EUR-Lex →

(3) En outre, l’article 9, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2023/1231 dispose que les produits de la pêche capturés par un navire de l’État du pavillon et importés dans des parties du Royaume-Uni autres que l’Irlande du Nord ne peuvent entrer en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni en tant que biens de consommation et être mis sur le marché en Irlande du Nord conformément à l’article 4 de ce règlement que si le Royaume-Uni fournit la preuve écrite que les conditions d’importation et les exigences en matière de contrôles officiels et de vérification s’appliquent en vertu de son droit national, garantissant ainsi que les produits de la pêche issus de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (ci-après la «pêche INN») au sens de l’article 2 du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil et dans les actes de l’Union adoptés en vertu du règlement (CE) no 1005/2008 ne sont pas importés au Royaume-Uni, et que ces conditions d’importation et exigences en matière de contrôles officiels et de vérification sont effectivement mises en œuvre par le Royaume-Uni (ci-après la «preuve écrite»).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2060. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).