Règlement d’exécution (UE) 2023/2060 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2060
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2060
Versionacte d'origine du 26/09/2023 (CELEX 32023R2060)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) 2023/2060EUR-Lex →

(8) Le Royaume-Uni ayant fourni la preuve écrite nécessaire requise par l’article 9, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2023/1231, il convient d’établir la liste des États du pavillon des navires de pêche capturant des produits de la pêche qui peuvent entrer en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni et être mis sur le marché en Irlande du Nord en tant que biens de consommation, après avoir été importés dans d’autres parties du Royaume-Uni. Cette liste devrait tenir compte de l’obligation de notification prévue à l’article 20 du règlement (CE) no 1005/2008 et de la liste des pays tiers non coopérants établie par la décision d’exécution 2014/170/UE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2060. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).