Règlement d’exécution (UE) 2023/2060 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2060
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2060
Versionacte d'origine du 26/09/2023 (CELEX 32023R2060)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d’exécution (UE) 2023/2060EUR-Lex →

(6) L’article 9, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/1231 dispose que, lorsque la Commission a reçu la preuve écrite, elle peut adopter un acte d’exécution établissant la liste des États du pavillon des navires de pêche capturant des produits de la pêche qui peuvent entrer en Irlande du Nord en tant que biens de consommation en provenance d’autres parties du Royaume-Uni, et être mis sur le marché en Irlande du Nord.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2060. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).