Version d'origine : acte du 26/09/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2083
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2083
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2083)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) 2023/2083EUR-Lex →
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «acheteur», un acheteur de crédits ou un établissement de crédit qui reçoit un contrat de crédit non performant dans le cadre d’une transaction conclue avec un autre établissement de crédit;
2) «contrepartie», un emprunteur ou un fournisseur de protection dans le cadre du contrat de crédit non performant qui fait l’objet de la vente ou de la cession;
3) «fournisseur de protection», un fournisseur de protection au sens de l’article 1er, point 13), du règlement (UE) 2016/867 de la Banque centrale européenne;
4) «date butoir», la date de référence fixée pour la fourniture des informations par les établissements de crédit;
5) «contrat de crédit non performant», un contrat de crédit au sens de l’article 3, point 13), de la directive (UE) 2021/2167, qui est classé comme exposition non performante en vertu de l’article 47 bis, paragraphe 3, points a), b) et c), du règlement (UE) no 575/2013.
Nota : Règlement (UE) 2016/867 de la Banque centrale européenne du 18 mai 2016 relatif à la collecte de données granulaires sur le crédit et le risque de crédit (JO L 144 du 1.6.2016, p. 44).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.