Règlement d’exécution (UE) 2023/2083 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/09/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2083
IntituléProcédures opérationnelles pour la communication des informations
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2083
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2083)
Référencearticle 5 du règlement d’exécution (UE) 2023/2083EUR-Lex →

1. Les établissements de crédit fournissent aux acheteurs potentiels les informations visées à l’article 3 avant de conclure un contrat de vente ou de cession de contrats de crédit non performants, sans préjudice de l’article 6, paragraphe 2, point b).

2. Les établissements de crédit fournissent aux acheteurs potentiels les informations visées à l’article 3 sous un format électronique lisible par machine, sauf s’il en a été convenu autrement entre l’établissement de crédit et l’acheteur potentiel.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2083. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).