Règlement d’exécution (UE) 2023/2083 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/09/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2083
IntituléANNEXE III — Instructions pour remplir les modèles de déclaration des informations prêt par prêt
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2083
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2083)
RéférenceAnnexe III du règlement d’exécution (UE) 2023/2083EUR-Lex →

La présente annexe III contient les instructions nécessaires pour l’utilisation des modèles de données relatifs aux prêts non performants, prévus à l’annexe I, et pour l’utilisation du glossaire des données figurant à l’annexe II. Les instructions sont structurées en deux parties. La partie 1 contient des instructions générales comprenant les références, les conventions applicables aux modèles ainsi que des explications sur la manière d’utiliser le glossaire des données. La partie 2 fournit des instructions spécifiques concernant les modèles de données.

PARTIE 1

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

1. RÉFÉRENCES

Outre les définitions énoncées à l’article 2, les définitions et abréviations suivantes s’appliquent aux modèles de données relatifs aux prêts non performants ainsi qu’au glossaire des données:

a) «prêt»: terme utilisé par convention dans les modèles de données pour faire référence aux «contrats de crédit» au sens de l’article 3, point 13), de la directive (UE) 2021/2167;

b) «prêt garanti»: désigne un prêt pour lequel des sûretés ont été engagées ou des garanties financières ont été reçues, y compris la partie non garantie d’une exposition faisant l’objet d’une sûreté ou d’une garantie partielles;

c) «immobilier commercial»: désigne tout bien immobilier, existant ou destiné à la promotion immobilière, qui génère un revenu, à l’exclusion des logements sociaux et des biens immobiliers appartenant à leurs utilisateurs finaux, tel que défini à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1224 de la Commission du 16 octobre 2019;

d) «immobilier résidentiel»: désigne tout bien immobilier disponible à des fins d’habitation, y compris tout logement ou bien immobilier destiné à l’investissement locatif, acquis, construit ou rénové par un ménage et qui ne répond pas aux critères d’un bien immobilier commercial, tel que défini à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1224 de la Commission du 16 octobre 2019;

e) «IAS» ou «IFRS»: désigne les «normes comptables internationales», telles que définies à l’article 2 du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil;

f) «FINREP»: désigne les modèles de déclaration d’informations financières visés à l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission;

g) «ANACREDIT»: désigne la base de données granulaires analytiques sur le crédit communément utilisée, visée dans le règlement (UE) 2016/867 de la Banque centrale européenne.

2. GLOSSAIRE DES DONNÉES

Le glossaire des données, qui fait partie intégrante des modèles de données, contient toutes les informations sur les champs de données à fournir dans les modèles de données concernant les prêts non performants. Ces informations permettent aux établissements de crédit et aux acheteurs potentiels de comprendre comment chaque champ de données doit être utilisé/complété, ainsi que l’applicabilité de chaque champ en fonction du type d’emprunteur et du type de prêt. Le glossaire des données contient également des références aux actes juridiques de l’Union qui utilisent des champs de données similaires.

Grâce au glossaire des données, les établissements de crédit sont en mesure d’identifier les données disponibles en interne aux fins de la valorisation des transactions concernant des prêts non performants et de comparer ces données avec le glossaire. Plus précisément, le glossaire des données contient une liste de tous les champs de données inclus dans les modèles de données relatifs aux prêts non performants avec leurs spécifications, y compris:

a) le numéro d’index de chaque champ de données;

b) l’étiquette de chaque champ de données;

c) une description des informations à fournir dans chaque champ de données;

d) le type d’emprunteur auquel chaque champ de données est applicable, à savoir les entreprises, les particuliers ou tous les types d’emprunteurs;

e) le type de prêt auquel chaque champ de données est applicable, à savoir les prêts garantis ou tous les types de prêts (prêts garantis et non garantis);

f) les champs de données qui sont marqués comme «obligatoires»;

g) le type de champ, qui peut se présenter sous l’une des formes suivantes: «Booléen», «Choix», «Date (DD/MM/YYYY)», «Alphanumérique», «Pourcentage» et «Nombre»;

h) les références aux actes juridiques de l’Union qui utilisent des champs de données similaires.

3. CONVENTIONS

Sauf indication contraire dans la colonne «Description» du glossaire des données, les établissements de crédit complètent tous les champs de données avec les données disponibles à la date butoir.

Dans le glossaire des données, la colonne «Type de champ» indique le choix des normes de format pour les champs «Booléen», «Choix», «Alphanumérique», «Nombre», «Pourcentage» et «Date». Toutefois, les parties concernées par la transaction peuvent convenir d’utiliser des normes de format différentes.

Lorsque le type de champ est «Booléen», le choix du champ est «Oui» ou «Non».

Lorsque le type de champ est «Choix», les établissements de crédit sélectionnent dans une liste le choix applicable au champ de données. Le champ est complété à l’aide du nom complet de l’option du choix. Par exemple, lorsque le choix du champ est «a) Particulier», l’établissement de crédit introduit l’option «Particulier» dans le modèle de données.

Lorsque le champ est de type «Alphanumérique», les établissements de crédit y insèrent un texte libre. Ce texte libre peut contenir soit des symboles alphabétiques et numériques, soit une séquence définie de caractères.

Lorsque le champ est de type «Nombre», les établissements de crédit saisissent un nombre à deux décimales. Sauf indication contraire dans le glossaire des données, toutes les valeurs numériques sont exprimées par des chiffres positifs. En outre, le cas échéant, les établissements de crédit fournissent les montants dans leur propre monnaie.

Lorsque le champ est de type «Pourcentage», les établissements de crédit saisissent un pourcentage exprimé comme un rapport à deux décimales.

Lorsque le champ est de type «Date», les établissements de crédit utilisent le format «DD/MM/YYYY».

4. CHAMPS DE DONNÉES OBLIGATOIRES ET INFORMATIONS SUPPPLÉMENTAIRES

Les établissements de crédit fournissent une valeur pour tous les champs de données qui sont marqués comme obligatoires dans le glossaire, sauf lorsque ces données ne sont pas pertinentes pour les critères de souscription précisés dans la description du champ de données ou ne sont pas pertinentes pour le type d’emprunteur ou le type de prêt.

Pour les champs de données qui ne sont pas marqués comme obligatoires dans le glossaire, les établissements de crédit s’efforcent raisonnablement de fournir des informations. Toutefois, lorsque ces données ne sont pas disponibles dans le format du modèle, les établissements de crédit peuvent les fournir dans un format différent ou ne pas les fournir du tout.

Les établissements de crédit qui conviennent avec un acheteur potentiel de fournir plus d’informations que celles requises par le présent règlement sur la base du modèle de présentation ajoutent des lignes en utilisant leur propre index spécifique (1.xx.1; 3.xx; 4.xx;5.xx) dans le modèle concerné et dans le glossaire des données. Pour ces informations supplémentaires, les établissements de crédit peuvent utiliser comme référence les modèles de données de transaction de l’ABE relatifs aux prêts non performants, version 1.1. de 2018. En règle générale, ces informations supplémentaires ne devraient pas contenir de données à caractère personnel supplémentaires, conformément au principe de minimisation des données et de protection des données dès la conception et par défaut.

PARTIE 2

INSTRUCTIONS RELATIVES AUX MODÈLES

1. CONTREPARTIE (modèle 1)

Le modèle 1 fournit les informations nécessaires à l’identification de la contrepartie lorsque celle-ci peut assumer le rôle d’«emprunteur» ou de «fournisseur de protection» dans le cadre de différents contrats de prêt. La contrepartie peut, de même, être un particulier ou une entreprise. Lorsque la contrepartie est une entreprise, elle peut faire partie ou non d’un groupe de contreparties. En outre, le modèle 1 inclut certaines informations sur les éventuelles procédures d’insolvabilité ou de restructuration auxquelles la contrepartie est soumise. Les établissements de crédit fournissent de plus amples informations sur toute procédure judiciaire relative à un prêt particulier dans le modèle 3.

Les établissements de crédit fournissent les informations requises par le modèle 1 conformément aux spécifications figurant dans le glossaire des données de l’annexe II. Le modèle 1 est lié aux autres modèles par l’utilisation de l’identifiant de la contrepartie, lequel est également inclus dans le modèle 2. Les établissements de crédit peuvent fournir des informations supplémentaires conformément à la partie 1, «Instructions générales», section 4.

2. RELATION (modèles 2.1; 2.2; 2.3; 2.4)

Le modèle 2 assure la relation entre le modèle 1 et les autres modèles en utilisant les identifiants uniques appliqués à chaque contrepartie, prêt, garantie hypothécaire et protection. Les établissements de crédit précisent ces identifiants à la date butoir afin d’identifier le prêt non performant qui fait l’objet d’une transaction de vente ou de cession.

Le modèle 2.1 montre la relation entre les emprunteurs et les prêts. Un emprunteur peut avoir plusieurs prêts identifiés par les identifiants de prêt correspondants. Un prêt peut lui-même compter une ou plusieurs contreparties.

Le modèle 2.2 montre la relation entre les prêts hypothécaires et les protections (sûretés, garanties). Un acte hypothécaire peut concerner l’engagement d’une ou plusieurs sûretés, elles-mêmes liées à un ou plusieurs prêts. Par ailleurs, une sûreté peut se référer à un ou plusieurs titres hypothécaires.

Le modèle 2.3 montre la relation entre les prêts autres que les prêts hypothécaires et les protections (sûretés, garanties). Un prêt peut comporter plusieurs sûretés et une sûreté peut être liée à plusieurs prêts.

Le modèle 2.4 montre les relations entre la garantie reçue et le fournisseur de protection correspondant.

Les établissements de crédit fournissent les informations requises par le modèle 2 conformément aux spécifications figurant dans le glossaire des données de l’annexe II.

3. PRÊT (modèle 3)

Le modèle 3 fournit des informations sur l’accord de prêt contractuel, y compris sur tout contrat de location et toute mesure de renégociation accordée. Il contient en outre des informations sur toute procédure judiciaire relative au prêt, et notamment le statut juridique, l’état d’avancement et la date d’ouverture de la procédure judiciaire.

Les établissements de crédit fournissent les informations requises par le modèle 3 conformément aux spécifications figurant dans le glossaire des données de l’annexe II. Le modèle 3 est lié aux autres modèles par l’utilisation de l’identifiant du prêt, lequel est également inclus dans le modèle 2. Les établissements de crédit peuvent fournir des informations supplémentaires conformément à la partie 1, «Instructions générales», section 4.

4. SÛRETÉ, GARANTIE ET EXÉCUTION (modèles 4.1; 4.2)

Le modèle 4.1 fournit des informations sur toutes les sûretés, y compris les sûretés immobilières et mobilières, ainsi que sur les garanties qui couvrent un prêt. En outre, le modèle couvre des informations pertinentes sur toute procédure d’exécution applicable.

Les établissements de crédit qui ont qualité de preneur dans un contrat de location doivent fournir des informations sur tout actif locatif (c’est-à-dire sur les actifs au titre du droit d’utilisation) comptabilisé dans leurs états financiers conformément aux normes comptables applicables.

Les établissements de crédit fournissent également la valeur estimée la plus récente de toute sûreté à la date butoir ou avant cette date. La valeur estimée la plus récente peut être calculée soit en interne par l’établissement de crédit, soit par un évaluateur externe. Les établissements de crédit fournissent l’évaluation (interne ou externe) la plus récente, lorsque celle-ci est disponible. Lorsque des valorisations internes et externes sont toutes deux disponibles, ils peuvent fournir à l’acheteur potentiel les deux valeurs avec les dates de valorisation correspondantes.

Dans le cas de garanties hypothécaires, les établissements de crédit fournissent les informations relatives au «montant hypothécaire», à la «position de privilège» et au «prêt de rang supérieur» dans le modèle 4.2.

Les établissements de crédit fournissent les informations requises par le modèle 4 conformément aux spécifications figurant dans le glossaire des données de l’annexe II. Les modèles 4.1 et 4.2 sont liés aux autres modèles par l’utilisation de l’identifiant de la protection et de l’identifiant de l’hypothèque, lesquels sont également inclus dans le modèle 2. Les établissements de crédit peuvent fournir des informations supplémentaires conformément à la partie 1, «Instructions générales», section 4.

5. HISTORIQUE DES ENCAISSEMENTS DES REMBOURSEMENTS (modèle 5)

Le modèle 5 fournit des informations sur l’historique des encaissements pour chaque prêt avant la date butoir, y compris lorsque l’établissement de crédit a recouru à un agent d’encaissement externe.

Les établissements de crédit agrègent, par mois, les montants totaux des remboursements antérieurs et présentent ces montants dans des colonnes distinctes, de manière à couvrir une période minimale de 36 mois avant la date butoir.

Les établissements de crédit fournissent les informations requises par le modèle 5 conformément aux spécifications figurant dans le glossaire des données de l’annexe II. Le modèle 5 est lié aux autres modèles par l’utilisation de l’identifiant du prêt, lequel est également inclus dans les modèles 2 et 3. Les établissements de crédit peuvent fournir des informations supplémentaires conformément à la partie 1, «Instructions générales», section 4. Ils peuvent fournir une série chronologique plus longue avant la date butoir.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2083. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).