(10) Afin de faciliter l’échange d’informations, les établissements de crédit devraient fournir les informations dans un format électronique lisible par machine, à moins que les établissements de crédit et les acheteurs potentiels n’en conviennent autrement. Lorsque les établissements de crédit utilisent des plates-formes d’enchères électroniques ou des plates-formes de transactions électroniques pour organiser la vente ou la cession de contrats de crédit non performants, des exigences spécifiques concernant le format électronique lisible par machine peuvent être fixées par ces plates-formes.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2083 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2083
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2083
Versionacte d'origine du 26/09/2023 (CELEX 32023R2083)
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