Règlement d’exécution (UE) 2023/2083 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2083
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2083
Versionacte d'origine du 26/09/2023 (CELEX 32023R2083)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2023/2083EUR-Lex →

(4) Pour ce même motif, les établissements de crédit ne devraient pas utiliser les modèles de données de transaction pour les contrats de crédit, ni pour les ventes ou cessions de valeurs mobilières, d’instruments dérivés ou d’autres instruments financiers relevant de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil, les opérations de financement sur titres, autres que les opérations de prêt avec appel de marge, au sens de l’article 3, point 10), du règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil, ni pour les contrats de crédit-bail ou autres contrats de location de biens mobiliers ou immobiliers qui ne sont pas couverts par la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, ni pour la vente ou la cession de droits au titre de ces instruments, opérations ou contrats.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2083. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).