(5) Afin de réduire autant que possible les frais de traitement supportés par les établissements de crédit et les acheteurs de crédits, comme indiqué à l’article 16, paragraphe 4, point d), de la directive (UE) 2021/2167, les établissements de crédit ne devraient pas utiliser les modèles de données de transaction pour les cessions par titrisation de contrats de crédit non performants, lorsque le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil s’applique et que la fourniture des informations y afférentes est régie par le règlement délégué (UE) 2020/1224 de la Commission et par le règlement d’exécution (UE) 2020/1225 de la Commission.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2083 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2083
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2083
Versionacte d'origine du 26/09/2023 (CELEX 32023R2083)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.