Règlement d’exécution (UE) 2023/2083 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2083
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2083
Versionacte d'origine du 26/09/2023 (CELEX 32023R2083)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2023/2083EUR-Lex →

(5) Afin de réduire autant que possible les frais de traitement supportés par les établissements de crédit et les acheteurs de crédits, comme indiqué à l’article 16, paragraphe 4, point d), de la directive (UE) 2021/2167, les établissements de crédit ne devraient pas utiliser les modèles de données de transaction pour les cessions par titrisation de contrats de crédit non performants, lorsque le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil s’applique et que la fourniture des informations y afférentes est régie par le règlement délégué (UE) 2020/1224 de la Commission et par le règlement d’exécution (UE) 2020/1225 de la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2083. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).