(8) Afin de permettre aux acheteurs potentiels de contrats de crédit non performants de réaliser leur audit financier préalable et d’évaluer la valeur des contrats de crédit non performants avant de conclure une transaction d’achat et de vente et avant de s’engager sur un prix déterminé, les établissements de crédit devraient fournir à ces acheteurs potentiels toutes les informations nécessaires suffisamment tôt dans le processus de vente. Toutefois, compte tenu du niveau de détail de ces informations et des implications qui en découlent en matière de confidentialité, les établissements de crédit ne devraient fournir ces informations qu’aux acheteurs potentiels qui sont sérieusement intéressés par l’achat des contrats de crédit non performants concernés. Dans un souci de protection des données, les établissements de crédit ne devraient être autorisés à fournir des données à caractère personnel que dans les cas où il est nécessaire d’identifier les personnes dont les contrats de crédit ne sont pas performants. Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement d’exécution.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2083 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2083
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2083
Versionacte d'origine du 26/09/2023 (CELEX 32023R2083)
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