(9) Les informations selon lesquelles les acheteurs potentiels de contrats de crédit non performants doivent réaliser leur audit financier préalable et procéder à l’évaluation de la valeur de ces contrats de crédit peuvent contenir des éléments que les établissements de crédit considèrent comme confidentiels sur la base d’exigences juridiques en matière de confidentialité ou eu égard à des considérations commerciales. Il y a donc lieu pour les établissements de crédit de déterminer les champs de données devant être considérés comme confidentiels et de veiller à ce que toute information confidentielle partagée le soit par l’intermédiaire de canaux sécurisés et uniquement après la mise en place d’accords de confidentialité appropriés entre l’établissement de crédit et l’acheteur potentiel. Ces canaux sécurisés peuvent être des salles de données virtuelles électroniques mises en place par les établissements de crédit pour permettre aux acheteurs potentiels d’avoir accès aux informations nécessaires. Les établissements de crédit devraient veiller à ce que ces salles de données virtuelles obéissent aux normes sectorielles applicables en matière de confidentialité et de sécurité des données.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2083 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2083
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2083
Versionacte d'origine du 26/09/2023 (CELEX 32023R2083)
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