(4) Dans ces avis, l’Agence a conclu que la composition et la spécification de référence de la substance étaient cohérentes avec la substance active évaluée et approuvée pour le type de produits 8, mais que le nom de la substance figurant dans la liste de l’annexe II du règlement délégué (UE) no 1062/2014 et, par conséquent, dans le règlement d’exécution (UE) 2016/1093 n’était pas adéquat. Par conséquent, conformément à l’article 13 du règlement délégué (UE) no 1062/2014, l’identité de la substance active «propionate de didécylméthylpoly(oxyéthyl)ammonium» a été redéfinie en «masse de réaction du propionate de N,N-didécyl-N-(2-hydroxyéthyl)-N-méthylammonium, du propionate de N,N-didécyl-N-(2-(2-hydroxyéthoxy)éthyl) -N-méthylammonium et du propionate de N,N-didécyl-N-(2-(2-(2-hydroxyéthoxy)éthoxy)éthyl)-N-méthylammonium» («DMPAP»).
Règlement d’exécution (UE) 2023/2088 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2088
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2088
Versionacte d'origine du 28/09/2023 (CELEX 32023R2088)
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