Règlement d’exécution (UE) 2023/2088 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2088
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2088
Versionacte d'origine du 28/09/2023 (CELEX 32023R2088)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2023/2088EUR-Lex →

(4) Dans ces avis, l’Agence a conclu que la composition et la spécification de référence de la substance étaient cohérentes avec la substance active évaluée et approuvée pour le type de produits 8, mais que le nom de la substance figurant dans la liste de l’annexe II du règlement délégué (UE) no 1062/2014 et, par conséquent, dans le règlement d’exécution (UE) 2016/1093 n’était pas adéquat. Par conséquent, conformément à l’article 13 du règlement délégué (UE) no 1062/2014, l’identité de la substance active «propionate de didécylméthylpoly(oxyéthyl)ammonium» a été redéfinie en «masse de réaction du propionate de N,N-didécyl-N-(2-hydroxyéthyl)-N-méthylammonium, du propionate de N,N-didécyl-N-(2-(2-hydroxyéthoxy)éthyl) -N-méthylammonium et du propionate de N,N-didécyl-N-(2-(2-(2-hydroxyéthoxy)éthoxy)éthyl)-N-méthylammonium» («DMPAP»).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2088. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).