Considérants (6)
(1)(1) Le propionate de didécylméthylpoly(oxyéthyl)ammonium a été approuvé en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 8 par le règlement d’exécution (UE) 2016/1093 de la Commission.
(2)(2) Le propionate de didécylméthylpoly(oxyéthyl)ammonium est également inscrit sur la liste des substances actives existantes figurant à l’annexe II du règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission pour les types de produits 2, 4 et 10, sous son nom chimique «Poly(oxy-1,2-éthanediyl), α-[2-(didécylméthylammonio)éthyl]-.omega.-hydroxy-, propanoate (sel) (Bardap 26)».
(3)(3) Le 22 novembre 2022, le comité des produits biocides de l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») a adopté les avis sur les demandes d’approbation de la substance active en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant des types de produits 2 et 4 et les a soumis à la Commission conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014.
(4)(4) Dans ces avis, l’Agence a conclu que la composition et la spécification de référence de la substance étaient cohérentes avec la substance active évaluée et approuvée pour le type de produits 8, mais que le nom de la substance figurant dans la liste de l’annexe II du règlement délégué (UE) no 1062/2014 et, par conséquent, dans le règlement d’exécution (UE) 2016/1093 n’était pas adéquat. Par conséquent, conformément à l’article 13 du règlement délégué (UE) no 1062/2014, l’identité de la substance active «propionate de didécylméthylpoly(oxyéthyl)ammonium» a été redéfinie en «masse de réaction du propionate de N,N-didécyl-N-(2-hydroxyéthyl)-N-méthylammonium, du propionate de N,N-didécyl-N-(2-(2-hydroxyéthoxy)éthyl) -N-méthylammonium et du propionate de N,N-didécyl-N-(2-(2-(2-hydroxyéthoxy)éthoxy)éthyl)-N-méthylammonium» («DMPAP»).
(5)(5) Par conséquent, l’identité de la substance active doit également être modifiée dans le règlement d’exécution (UE) 2016/1093. Étant donné qu’un certain nombre de modifications liées à la redéfinition de la substance doivent être apportées dans le règlement d’exécution (UE) 2016/1093, il convient, dans un souci de clarté, de remplacer ledit règlement.
(6)(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,
La masse de réaction du propionate de N,N-didécyl-N-(2-hydroxyéthyl)-N-méthylammonium, du propionate de N,N-didécyl-N-(2-(2-hydroxyéthoxy)éthyl)-N-méthylammonium et du propionate de N,N-didécyl-N-(2-(2-(2-hydroxyéthoxy)éthoxy)éthyl)-N-méthylammonium en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 8 est approuvée, sous réserve du respect des conditions établies en annexe.
Le règlement d’exécution (UE) 2016/1093 est abrogé.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Annexes
ANNEXE
| Nom commun |
Dénomination de l’UICPA
Numéros d’identification
| Degré de pureté minimal de la substance active | Date d’approbation | Date d’expiration de l’approbation | Type de produit | Conditions spécifiques
| masse de réaction du propionate de N,N-didécyl-N-(2-hydroxyéthyl)-N-méthylammonium, du propionate de N,N-didécyl-N-(2-(2-hydroxyéthoxy)éthyl)-N-méthylammonium et du propionate de N,N-didécyl-N-(2-(2-(2-hydroxyéthoxy)éthoxy)éthyl)-N-méthylammonium («DMPAP») |
masse de réaction du propionate de N,N-didécyl-N-(2-hydroxyéthyl)-N-méthylammonium, du propionate de N,N-didécyl-N-(2-(2-hydroxyéthoxy)éthyl)-N-méthylammonium et du propionate de N, N-didécyl-N-(2-(2-(2-hydroxyéthoxy)éthoxy)éthyl)-N-méthylammonium
No CE: -
No CAS: -
| 86,1 % m/m sèche | 1er janvier 2018 | 31 décembre 2027 | 8 |
L’autorisation de produits biocides est assortie des conditions suivantes:
a) dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée aux expositions, aux risques et à l’efficacité liés à toute utilisation faisant l’objet d’une demande d’autorisation mais n’ayant pas été prise en considération dans l’évaluation des risques de la substance active réalisée à l’échelle de l’Union.
b) dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée:
i) aux utilisateurs industriels et professionnels;
ii) aux eaux souterraines en ce qui concerne le bois qui sera fréquemment exposé aux intempéries en cours d’utilisation;
c) des étiquettes et, le cas échéant, des fiches de données de sécurité des produits autorisés indiquent que l’application industrielle ou professionnelle doit être effectuée dans une zone confinée ou sur une surface en dur imperméable avec murets de protection, que le bois fraîchement traité doit être stocké après son traitement sous abri ou sur une surface en dur imperméable, ou les deux, pour éviter des pertes directes dans le sol ou les eaux, et que les pertes liées à l’application du produit doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination.