(2) Le propionate de didécylméthylpoly(oxyéthyl)ammonium a été évalué en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 2, désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique et autres produits biocides, et du type de produits 4, désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, tels que décrits à l’annexe V de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, qui correspondent au type de produits 2, désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux, et au type de produits 4, désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, tels que décrits à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2089 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2089
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2089
Versionacte d'origine du 28/09/2023 (CELEX 32023R2089)
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