(5) Au cours de l’examen du propionate de didécylméthylpoly(oxyéthyl)ammonium, l’identité de cette substance active a été redéfinie conformément à l’article 13 du règlement délégué (UE) no 1062/2014 en «masse de réaction du propionate de N,N-didécyl-N-(2-hydroxyéthyl)-N-méthylammonium, du propionate de N,N-didécyl-N-(2-(2-hydroxyéthoxy)éthyl)-N-méthylammonium et du propionate de N,N-didécyl-N-(2-(2-(2-hydroxyéthoxy)éthoxy)éthyl)-N-méthylammonium» («DMPAP»).
Règlement d’exécution (UE) 2023/2089 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2089
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2089
Versionacte d'origine du 28/09/2023 (CELEX 32023R2089)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.