(1) Le point 2 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2023/130 de la Commission établit la présentation des informations quantitatives nécessaires au rapprochement entre les informations figurant dans le rapport annuel de performance et les dépenses déclarées dans les comptes annuels, conformément à l’article 134, paragraphe 5, premier alinéa, point b), du règlement (UE) 2021/2115. Conformément à l’article 45, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil et à l’article 32, paragraphe 1, point a), du règlement d’exécution (UE) 2022/128 de la Commission, les montants correspondant aux sanctions appliquées conformément aux articles 12 et 14 du règlement (UE) 2021/2115 (sanctions en matière de conditionnalité) doivent être déclarés dans les comptes annuels en tant que recettes affectées, séparément des dépenses du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA). Il n’est donc pas nécessaire d’inclure les informations quantitatives concernant ces sanctions dans le rapport annuel de performance, parmi les dépenses relatives aux interventions sous la forme de paiements directs, nécessaires au rapprochement avec les comptes annuels. Il convient donc de modifier les informations quantitatives nécessaires au rapprochement entre les informations présentées dans le rapport annuel de performance et les dépenses figurant dans les comptes annuels, prévues au point 2.2.1 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2023/130, afin de supprimer la référence aux sanctions en matière de conditionnalité.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2141 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2141
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2141
Versionacte d'origine du 13/10/2023 (CELEX 32023R2141)
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