Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2023/2141 de la Commission du 13 octobre 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2023/130 en ce qui concerne la déclaration des sanctions en matière de conditionnalité et le règlement d’exécution (UE) 2021/2290 en ce qui concerne la déclaration des avances dans les indicateurs de réalisation utilisés pour l’apurement des performances et les valeurs agrégées des indicateurs de réalisation

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 13/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2023/2141
Adopté le13 octobre 2023
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 9 considérants
CELEX32023R2141
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2023/2141, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Le point 2 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2023/130 de la Commission établit la présentation des informations quantitatives nécessaires au rapprochement entre les informations figurant dans le rapport annuel de performance et les dépenses déclarées dans les comptes annuels, conformément à l’article 134, paragraphe 5, premier alinéa, point b), du règlement (UE) 2021/2115. Conformément à l’article 45, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil et à l’article 32, paragraphe 1, point a), du règlement d’exécution (UE) 2022/128 de la Commission, les montants correspondant aux sanctions appliquées conformément aux articles 12 et 14 du règlement (UE) 2021/2115 (sanctions en matière de conditionnalité) doivent être déclarés dans les comptes annuels en tant que recettes affectées, séparément des dépenses du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA). Il n’est donc pas nécessaire d’inclure les informations quantitatives concernant ces sanctions dans le rapport annuel de performance, parmi les dépenses relatives aux interventions sous la forme de paiements directs, nécessaires au rapprochement avec les comptes annuels. Il convient donc de modifier les informations quantitatives nécessaires au rapprochement entre les informations présentées dans le rapport annuel de performance et les dépenses figurant dans les comptes annuels, prévues au point 2.2.1 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2023/130, afin de supprimer la référence aux sanctions en matière de conditionnalité.

(2)

(2) Comme le prévoient les articles 12 et 14 du règlement (UE) 2021/2115 et l’article 83 du règlement (UE) 2021/2116, le système de contrôle de la conditionnalité ne s’applique pas aux types d’intervention dans certains secteurs visés au titre III, chapitre III, du règlement (UE) 2021/2115. Les informations quantitatives nécessaires au rapprochement avec les informations présentées pour les types d’interventions, prévues au point 2.2.2 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2023/130, devraient donc être modifiées afin de supprimer la référence aux sanctions en matière de conditionnalité.

(3)

(3) Dans un souci de clarté et de cohérence en ce qui concerne la déclaration des montants non payés à la suite de sanctions en ce qui concerne les dépenses au titre du Feader, il convient de supprimer au point 2.2.3 b) ii) de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2023/130 une référence à l’article 45, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2021/2116. Les montants non payés à la suite des sanctions appliquées conformément aux articles 12 et 14 du règlement (UE) 2021/2115 doivent être déclarés sous le point 2.2.3 b) ii) de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2023/130, conformément aux articles 85 et 89 du règlement (UE) 2021/2116.

(4)

(4) L’article 44 du règlement (UE) 2021/2116 a été modifié par le règlement délégué (UE) 2022/1408 de la Commission, en ce qui concerne le versement d’avances aux bénéficiaires des interventions visées au titre III, chapitre III, du règlement (UE) 2021/2115, qui s’ajoute à la possibilité de versement d’avances aux bénéficiaires d’interventions prévue à l’article 44, paragraphe 3, dudit règlement. Le règlement délégué (UE) 2022/1408 est entré en vigueur le 26 août 2022. Le point 2 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/2290 de la Commission fait uniquement référence au versement d’avances visé à l’article 44, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2116. Il est donc nécessaire de modifier le point 2 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/2290 afin d’étendre les règles applicables à la déclaration des avances dans les indicateurs de réalisation utilisés pour l’apurement des performances également aux avances versées conformément à l’article 44, paragraphe 3 bis, du règlement (UE) 2021/2116.

(5)

(5) Les indicateurs de réalisation communs définis à l’annexe I du règlement (UE) 2021/2115 constituent la base du suivi et de l’évaluation de la performance des plans stratégiques relevant de la PAC au cours de leur mise en œuvre. Des règles communes relatives aux méthodes de calcul des valeurs agrégées des indicateurs de réalisation utilisés pour l’apurement des performances sont énoncées au point 3 a) de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/2290. Ces règles doivent être modifiées afin de garantir l’exhaustivité et la cohérence de la déclaration des valeurs agrégées des indicateurs de réalisation au niveau des montants unitaires. Il convient également de modifier le point 3 a) i) de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/2290 afin de garantir la déclaration des valeurs agrégées des indicateurs de réalisation en ce qui concerne le soutien apporté aux bénéficiaires finaux au moyen d’instruments financiers.

(6)

(6) Le point 3 b) i) de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/2290 établit des règles relatives à la déclaration des valeurs agrégées en ce qui concerne l’indicateur de réalisation O.3. Il convient de modifier ces règles afin d’assurer la cohérence avec les règles relatives à la déclaration des valeurs agrégées des indicateurs de réalisation énoncées au point 3 a) i) à ix) de ladite annexe.

(7)

(7) Il convient donc de modifier les règlements d’exécution (UE) 2023/130 et (UE) 2021/2290 en conséquence.

(8)

(8) Afin de permettre aux États membres d’adapter leurs systèmes d’information aux règles modifiées relatives à la déclaration des valeurs agrégées de l’indicateur de réalisation énoncées au point 3 b) i) de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/2290, il convient que l’article 2, point 3) b) s’applique à compter du 16 février 2024, afin de garantir que ces valeurs soient déclarées dans les rapports annuels de performance visés à l’article 134 du règlement (UE) 2021/2115 à partir de l’exercice 2024.

(9)

(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la politique agricole commune,

Article 1

Modification du règlement d’exécution (UE) 2023/130

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2023/130 est modifiée comme suit:

1) au point 2.2.1 b), le point iii) est remplacé par le texte suivant:

«iii) les montants non payés à la suite des sanctions prévues à l’article 59, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2021/2116;»;

2) au point 2.2.2 b), le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii) les montants non payés à la suite des sanctions prévues à l’article 59, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2021/2116;»;

3) au point 2.2.3 b), le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii) les montants non payés à la suite des sanctions prévues à l’article 59, paragraphe 1, point d), et aux articles 85 et 89 du règlement (UE) 2021/2116;».

Article 2

Modification du règlement d’exécution (UE) 2021/2290

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/2290 est modifiée comme suit:

1) le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les interventions pour lesquelles des paiements ont été effectués sous la forme d’avances conformément à l’article 32, paragraphe 4, point a), à l’article 32, paragraphe 5, et à l’article 44, paragraphes 3 et 3 bis, du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil avant l’exécution de la réalisation complète correspondante ne sont pas incluses dans le rapport annuel de performance conformément à l’article 128 du règlement (UE) 2021/2115 pour l’exercice financier agricole au cours duquel l’avance a été versée. Ces avances sont déclarées pour l’exercice financier agricole au cours duquel la réalisation est payée dans son intégralité.

2) au point 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) lorsqu’ils déclarent les indicateurs de réalisation utilisés pour l’apurement des performances, les États membres incluent également les valeurs agrégées suivantes:

i) la réalisation totale par intervention;

ii) la réalisation totale par unité de mesure lorsque plusieurs unités de mesure sont établies pour une intervention;

iii) lorsqu’une intervention comprend plusieurs montants unitaires, la réalisation totale est établie pour chaque catégorie définie ci-après:

— chaque zone visée à l’article 71, paragraphe 2, et à l’article 72, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2115;

— chaque type d’outil de gestion des risques visé à l’article 76, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2115;

— les actions préparatoires au titre des stratégies LEADER visées à l’article 77, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2021/2115 et les actions de mise en œuvre au titre des stratégies LEADER visées audit article du règlement (UE) 2021/2115;

— chaque instrument financier visé à l’article 80 du règlement (UE) 2021/2115;

iv) la réalisation totale par indicateur de réalisation;

v) la réalisation totale pour chaque catégorie visée au point 3 a) iii), si cela est pertinent pour l’indicateur de réalisation;

vi) la réalisation totale par type d’intervention, le cas échéant;

vii) la réalisation totale par unité de mesure et, le cas échéant, la réalisation totale en utilisant une unité de mesure commune lorsque l’indicateur de réalisation ou le type d’intervention comprend plusieurs interventions dont la réalisation est mesurée au moyen d’unités de mesures différentes;

viii) le nombre de bénéficiaires finaux d’un soutien sous la forme d’instruments financiers, par intervention et par indicateur de réalisation concerné(e)»;

3) le point 3 b) i) est modifié comme suit:

a) le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«— la valeur de cet indicateur est fournie par intervention, par indicateur de réalisation utilisé pour l’apurement des performances et par type d’intervention;»;

b) le deuxième tiret suivant est inséré après le premier tiret:

«— la valeur de cet indicateur est fournie pour chaque catégorie visée au point 3 a) iii), par intervention et par indicateur de réalisation utilisé pour l’apurement des performances, lorsque les interventions ou les indicateurs de réalisation comprennent des catégories visées au point 3 a) iii);».

Note : Règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) no 1306/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 187).»;

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 2, point 3) b), s’applique à partir du 16 février 2024.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2141. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).