Règlement d’exécution (UE) 2023/2141 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2141
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2141
Versionacte d'origine du 13/10/2023 (CELEX 32023R2141)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2023/2141EUR-Lex →

(2) Comme le prévoient les articles 12 et 14 du règlement (UE) 2021/2115 et l’article 83 du règlement (UE) 2021/2116, le système de contrôle de la conditionnalité ne s’applique pas aux types d’intervention dans certains secteurs visés au titre III, chapitre III, du règlement (UE) 2021/2115. Les informations quantitatives nécessaires au rapprochement avec les informations présentées pour les types d’interventions, prévues au point 2.2.2 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2023/130, devraient donc être modifiées afin de supprimer la référence aux sanctions en matière de conditionnalité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2141. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).