Règlement d’exécution (UE) 2023/2141 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2141
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2141
Versionacte d'origine du 13/10/2023 (CELEX 32023R2141)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2023/2141EUR-Lex →

(5) Les indicateurs de réalisation communs définis à l’annexe I du règlement (UE) 2021/2115 constituent la base du suivi et de l’évaluation de la performance des plans stratégiques relevant de la PAC au cours de leur mise en œuvre. Des règles communes relatives aux méthodes de calcul des valeurs agrégées des indicateurs de réalisation utilisés pour l’apurement des performances sont énoncées au point 3 a) de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/2290. Ces règles doivent être modifiées afin de garantir l’exhaustivité et la cohérence de la déclaration des valeurs agrégées des indicateurs de réalisation au niveau des montants unitaires. Il convient également de modifier le point 3 a) i) de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/2290 afin de garantir la déclaration des valeurs agrégées des indicateurs de réalisation en ce qui concerne le soutien apporté aux bénéficiaires finaux au moyen d’instruments financiers.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2141. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).