(8) Afin de permettre aux États membres d’adapter leurs systèmes d’information aux règles modifiées relatives à la déclaration des valeurs agrégées de l’indicateur de réalisation énoncées au point 3 b) i) de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/2290, il convient que l’article 2, point 3) b) s’applique à compter du 16 février 2024, afin de garantir que ces valeurs soient déclarées dans les rapports annuels de performance visés à l’article 134 du règlement (UE) 2021/2115 à partir de l’exercice 2024.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2141 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2141
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2141
Versionacte d'origine du 13/10/2023 (CELEX 32023R2141)
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