Version consolidée au 15/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R2147-20260715, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/2023).
TexteRèglement (UE) 2023/2147
RattachementRèglement (UE) 2023/2147
VersionConsolidée au 15/07/2026 (CELEX 02023R2147-20260715)
Référencearticle 13 du règlement (UE) 2023/2147EUR-Lex →
1. Lorsque le Conseil décide de soumettre une personne physique ou morale, une entité ou un organisme aux mesures visées à l’article 2, il modifie l’annexe I en conséquence.
2. Le Conseil communique la décision prise en vertu du paragraphe 1 à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme concerné, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.
3. Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil réexamine la décision visée au paragraphe 1 et informe la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné en conséquence.
4. La liste figurant à l’annexe I est révisée à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois.
5. La Commission est habilitée à modifier l’annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.