Considérants (7)
(1)(1) Le 9 octobre 2023, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2023/2135, qui établit un cadre pour des mesures restrictives ciblées en raison d’activités compromettant la stabilité et la transition politique du Soudan. Le contexte politique et les raisons qui motivent l’établissement des mesures restrictives sont exposés dans les considérants de ladite décision. Celle-ci prévoit une interdiction d’entrer sur le territoire de l’Union, le gel des fonds et des ressources économiques de certaines personnes physiques ou morales, de certaines entités ou de certains organismes et l’interdiction de mettre des fonds et des ressources économiques à leur disposition. Les personnes, entités et organismes faisant l’objet des mesures restrictives sont inscrits sur la liste qui figure en annexe de ladite décision.
(2)(2) Lesdites mesures entrent dans le champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre afin, notamment, d’en garantir l’application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres.
(3)(3) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, les droits de la défense et le droit à la protection des données à caractère personnel. Le présent règlement devrait être appliqué conformément à ces droits.
(4)(4) La procédure de modification de la liste figurant à l’annexe I du présent règlement devrait prévoir que les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes désignés soient informés des motifs de leur inscription sur la liste, afin de leur donner la possibilité de présenter des observations.
(5)(5) Aux fins de la mise en œuvre du présent règlement et en vue d’assurer une sécurité juridique maximale dans l’Union, les noms et autres données utiles concernant les personnes physiques et morales, les entités et les organismes dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés conformément au présent règlement devraient être rendus publics. Tout traitement de données à caractère personnel devrait être conforme aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil.
(6)(6) Il convient que les États membres et la Commission s’informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent au sujet du présent règlement.
(7)(7) Les États membres devraient déterminer le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et veiller à sa mise en œuvre. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives,
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «demande»: toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, résultant d’un contrat ou d’une opération ou liée à l’exécution d’un contrat ou d’une opération, et notamment:
i) une demande visant à obtenir l’exécution de toute obligation résultant d’un contrat ou d’une opération ou liée à l’exécution d’un contrat ou d’une opération;
ii) une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une obligation ou d’une garantie ou contre-garantie financières, quelle qu’en soit la forme;
iii) une demande d’indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération;
iv) une demande reconventionnelle;
v) une demande visant à obtenir, y compris par voie d’exequatur, la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement, d’une sentence arbitrale ou d’une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;
b) «contrat ou opération»: toute opération, quelle qu’en soit la forme et quel que soit le droit qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme «contrat» inclut toute obligation et toute garantie ou contre-garantie, notamment financières, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y afférente qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée;
c) «autorités compétentes»: les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet énumérés à l’annexe II;
d) «ressources économiques»: les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;
e) «gel de ressources économiques»: toute action visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques afin d’obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, y compris, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;
f) «gel de fonds»: toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation, y compris la gestion de portefeuille;
g) «fonds»: des actifs financiers et des avantages économiques de toute nature, y compris, mais pas exclusivement:
i) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;
ii) les dépôts auprès d’établissements financiers ou d’autres entités, les soldes en compte, les créances et les titres de créance;
iii) les titres de propriété et d’emprunt, tels que les actions et autres titres de participation, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu’ils soient négociés en bourse ou fassent l’objet d’un placement privé;
iv) les intérêts, dividendes ou autres revenus ou plus-values perçus sur des actifs;
v) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;
vi) les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente;
vii) tout document attestant la détention de parts d’un fonds ou de ressources financières;
h) «territoire de l’Union»: les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien;
i) «services de courtage»:
i) la négociation ou l’organisation d’opérations en vue de l’achat, de la vente ou de la fourniture de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, y compris d’un pays tiers vers un autre pays tiers; ou
ii) la vente ou l’achat de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, y compris si ces biens et technologies se situent dans des pays tiers, en vue de leur transfert vers un autre pays tiers;
j) «financement ou aide financière»: toute action, quel que soit le moyen spécifique choisi, par laquelle la personne, l’entité ou l’organisme concerné, de manière conditionnelle ou inconditionnelle, verse ou s’engage à verser ses propres fonds ou ressources économiques, y compris mais pas exclusivement sous la forme de subventions, de prêts, de garanties, de cautions, d’obligations, de lettres de crédit, de crédits fournisseur, de crédits acheteur, d’avances sur importations ou exportations, et de tout type d’assurance ou de réassurance, y compris d’assurance-crédit à l’exportation; le paiement et les conditions de paiement du prix convenu d’un bien ou d’un service, effectué conformément aux pratiques commerciales normales, ne sont pas considérés comme un financement ou une aide financière;
k) «assistance technique»: tout appui de nature technique en lien avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l’entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseils; l’assistance technique inclut l’assistance par voie orale.
1. Il est interdit d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement, de l’or inscrit sur la liste figurant à l’annexe III s’il est originaire du Soudan et a été exporté du Soudan vers l’Union ou vers un pays tiers après le 15 juillet 2026.
2. Il est interdit:
a) de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens visés au paragraphe 1 ainsi qu’avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, directement ou indirectement en lien avec l’interdiction énoncée au paragraphe 1;
b) de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens visés au paragraphe 1, pour tout achat, toute importation ou tout transfert de ces biens, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement en lien avec l’interdiction énoncée au paragraphe 1.
3. Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’or qui est nécessaire aux fins officielles de missions diplomatiques, de postes consulaires ou d’organisations internationales situés au Soudan et bénéficiant d’immunités conformément au droit international.
1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, des biens qui pourraient être utilisés à des fins d’extraction d’or ou d’exploitation d’or, énumérés à l’annexe IV, originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Soudan ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.
2. Il est interdit:
a) de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Soudan ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;
b) de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens visés au paragraphe 1, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Soudan ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.
3. Sans préjudice des obligations d’autorisation au titre du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil, le cas échéant, les interdictions mentionnées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux biens destinés à des fins humanitaires, aux urgences de santé publique, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles.
4. En ce qui concerne les biens relevant du code NC 2837 11, et sans préjudice des obligations d’autorisation prévues par le règlement (UE) 2021/821, les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas à l’exécution jusqu’au 16 janvier 2027 de contrats conclus avant le 15 juillet 2026, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.
Note : Règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l’Union de contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage (JO L 206 du 11.6.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/821/oj).
1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques possédés, détenus ou contrôlés par ces personnes, entités ou organismes.
2. Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I, ni n’est dégagé à leur profit.
3. L’annexe I énumère les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes:
a) responsables d’actions ou de politiques qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Soudan, qui ont pris part directement ou indirectement à de telles actions ou politiques, qui y apportent leur soutien ou en bénéficient;
b) qui entravent ou compromettent les efforts déployés pour la reprise de la transition politique au Soudan;
c) qui font obstacle à l’acheminement de l’aide humanitaire destinée au Soudan, à l’accès à cette aide ou à sa distribution au Soudan, y compris par des attaques visant le personnel de santé et les travailleurs humanitaires et par la saisie et la destruction d’infrastructures ou de biens humanitaires;
d) qui participent à l’organisation, la direction ou la commission d’actes au Soudan qui constituent de graves violations des droits de l’homme, ou de graves atteintes à ces droits, ou des violations du droit international humanitaire, y compris des meurtres et des mutilations, des viols et d’autres formes graves de violence sexuelle et sexiste, des enlèvements et des déplacements forcés;
e) qui sont associés aux personnes physiques ou morales, aux entités ou organismes couverts par les points a) à d).
1. Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:
a) nécessaires pour répondre aux besoins essentiels des personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I et, pour les personnes physiques concernées, des membres de leur famille qui sont à leur charge, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l’achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l’achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics;
b) exclusivement destinés au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses correspondant à la fourniture de services juridiques;
c) exclusivement destinés au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courantes de fonds ou de ressources économiques gelés;
d) nécessaires pour faire face à des dépenses extraordinaires, pour autant que l’autorité compétente concernée ait notifié, au moins deux semaines avant l’autorisation, aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, les motifs pour lesquels elle estime qu’une autorisation spéciale devrait être accordée; ou
e) destinés à être versés sur ou depuis le compte d’une mission diplomatique ou consulaire ou d’une organisation internationale bénéficiant d’immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou par l’organisation internationale.
2. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.
1. L’article 2, paragraphes 1 et 2, ne s’applique pas à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaires à l’acheminement de l’aide humanitaire en temps utile ou à l’appui d’autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où cette aide est fournie et ces autres activités sont menées par:
a) l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que par ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
b) les organisations internationales;
c) les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies et par les membres de ces organisations humanitaires;
d) les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies;
e) les organisations et agences auxquelles l’Union a accordé le certificat de partenariat humanitaire ou qui sont certifiées ou reconnues par un État membre conformément aux procédures nationales;
f) les agences spécialisées des États membres; ou
g) les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à e) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité.
2. Sans préjudice du paragraphe 1 et par dérogation à l’article 2, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à l’acheminement de l’aide humanitaire en temps opportun ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes.
3. En l’absence de décision négative, de demande d’informations ou de notification de délai supplémentaire émanant de l’autorité compétente dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception d’une demande d’autorisation au titre du paragraphe 2, l’autorisation est réputée accordée.
L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation qu’il accorde en vertu du présent article dans les quatre semaines suivant l’autorisation.
1. Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, si les conditions suivantes sont réunies:
a) les fonds ou ressources économiques font l’objet d’une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé à l’article 2 a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe I, ou d’une décision judiciaire ou administrative rendue dans l’Union avant ou après cette date, ou d’une décision judiciaire exécutoire rendue dans l’État membre concerné avant ou après cette date;
b) les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité aura été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes formulant ces demandes;
c) la décision n’est pas prise au bénéfice d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I; et
d) la reconnaissance de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné.
2. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.
1. Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, et à condition qu’un paiement soit dû par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I au titre d’un contrat ou d’un accord conclu ou d’une obligation contractée par la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné avant la date de son inscription sur la liste figurant à l’annexe I, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que l’autorité compétente concernée ait établi que:
a) les fonds ou les ressources économiques seront utilisés par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I pour effectuer un paiement; et
b) le paiement n’enfreint pas l’article 2, paragraphe 2.
2. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.
1. L’article 2, paragraphe 2, n’empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu’ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme figurant sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L’établissement financier ou de crédit informe sans tarder l’autorité compétente concernée de ces opérations.
2. L’article 2, paragraphe 2, ne s’applique pas au versement sur les comptes gelés:
a) d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes;
b) de paiements dus en application de contrats ou d’accords conclus ou d’obligations contractées avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé à l’article 2 a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe I; ou
c) de paiements dus en application de décisions judiciaires, administratives ou arbitraires rendues dans un État membre ou exécutoires dans l’État membre concerné,
à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements soient gelés conformément à l’article 2, paragraphe 1.
1. Les personnes physiques et morales, les entités et les organismes:
a) communiquent immédiatement à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident ou sont établis toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, telle que toute information concernant les comptes et montants gelés conformément à l’article 3, paragraphe 1, et transmettent ces informations à la Commission, directement ou par l’intermédiaire de l’État membre; et
b) coopèrent avec l’autorité compétente aux fins de toute vérification des informations visées au point a).
2. L’obligation prévue au paragraphe 1 s’applique sous réserve des règles nationales relatives à la confidentialité des informations détenues par les autorités judiciaires, et dans le respect de la confidentialité des communications entre les avocats et leurs clients garantie par l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. À cette fin, ces communications comprennent les communications avec des clients relatives aux conseils juridiques fournis auxdits clients par d’autres professionnels certifiés autorisés en vertu du droit national à représenter leurs clients dans des procédures judiciaires, dans la mesure où lesdits conseils juridiques sont fournis dans le cadre d’une procédure judiciaire en cours ou à venir.
3. Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée aux États membres.
4. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.
5. Les autorités compétentes des États membres, y compris les services répressifs, les autorités douanières au sens du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, les autorités compétentes au sens du règlement (UE) no 575/2013, de la directive (UE) 2015/849 et de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil , ainsi que les administrateurs de registres officiels dans lesquels sont enregistrés les personnes physiques, les personnes morales, les entités et les organismes ainsi que les biens immobiliers ou mobiliers, procèdent sans retard au traitement des informations, y compris des données à caractère personnel et, si nécessaire, des informations visées au paragraphe 1, point a), et à leur échange avec les autres autorités compétentes de leur État membre et d’autres États membres et avec la Commission, dès lors qu’un tel traitement et un tel échange sont nécessaires à l’accomplissement des tâches de l’autorité qui traite ou qui reçoit les informations au titre du présent règlement, en particulier lorsqu’elles détectent des cas de violation ou de contournement, ou de tentative de violation ou de contournement des interdictions édictées dans le présent règlement.
6. Tout traitement de données à caractère personnel est effectué conformément au présent règlement et aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et uniquement dans la mesure nécessaire à l’application du présent règlement et afin d’assurer une coopération efficace entre les États membres ainsi qu’avec la Commission européenne concernant son application.
Note : Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
Règlement (UE) no 575/2013 Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).
Directive (UE) 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
1. Il est interdit de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures énoncées à l’article 2.
2. Les personnes physiques ou morales, les entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I:
a) déclarent, dans un délai de six semaines à compter de la date de leur inscription sur la liste figurant à l’annexe I, les fonds ou ressources économiques relevant de la juridiction d’un État membre qui leur appartiennent ou qu’ils possèdent, détiennent ou contrôlent, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel se trouvent ces fonds ou ressources économiques; et
b) coopèrent avec cette autorité compétente aux fins de la vérification de ces informations.
3. Le non-respect du paragraphe 2 est considéré comme une participation, comme visée au paragraphe 1, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures prévues à l’article 2.
4. L’État membre concerné informe la Commission dans un délai de deux semaines à compter de la réception des informations visées au paragraphe 2, point a).
5. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.
6. Tout traitement de données à caractère personnel est effectué conformément au présent règlement et aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et uniquement dans la mesure nécessaire à l’application du présent règlement.
1. Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus de mise à disposition, pour autant qu’ils soient décidés de bonne foi au motif qu’une telle action est conforme au présent règlement, n’entraînent, pour la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu’il ne soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d’une négligence.
2. Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n’entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu’ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions enfreindraient les mesures énoncées dans le présent règlement.
1. Il n’est fait droit à aucune demande liée à tout contrat ou à toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d’indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, en particulier une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une obligation, d’une garantie ou d’une contre-garantie, notamment financières, quelle qu’en soit la forme, présentée par:
a) des personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I;
b) toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l’intermédiaire ou pour le compte de l’une des personnes physiques ou morales, de l’une des entités ou de l’un des organismes visés au point a).
2. Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n’est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme cherchant à donner effet à cette demande.
3. Le présent article est sans préjudice du droit des personnes physiques ou morales, des entités et organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.
1. La Commission et les États membres s’informent mutuellement des mesures prises au titre du présent règlement et se communiquent toute autre information pertinente dont ils disposent au sujet du présent règlement, concernant notamment:
a) les fonds gelés en vertu de l’article 2 et les autorisations accordées en vertu de l’article 3, de l’article 4, paragraphe 2, et des articles 5 et 6;
b) les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.
2. Les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés de toute autre information pertinente dont ils disposent et qui serait susceptible d’entraver la mise en œuvre effective du présent règlement et en tiennent de même immédiatement informée la Commission.
1. Lorsque le Conseil décide de soumettre une personne physique ou morale, une entité ou un organisme aux mesures visées à l’article 2, il modifie l’annexe I en conséquence.
2. Le Conseil communique la décision prise en vertu du paragraphe 1 à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme concerné, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.
3. Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil réexamine la décision visée au paragraphe 1 et informe la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné en conséquence.
4. La liste figurant à l’annexe I est révisée à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois.
5. La Commission est habilitée à modifier l’annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.
1. L’annexe I indique les motifs qui ont présidé à l’inscription sur la liste des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés.
2. L’annexe I contient, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l’identification des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés. Pour ce qui est des personnes physiques, ces informations peuvent comprendre: le nom et les pseudonymes; la date et le lieu de naissance; la nationalité; les numéros de passeport et de carte d’identité; le sexe; l’adresse, si elle est connue; et la fonction ou la profession. Pour ce qui est des personnes morales, entités ou organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d’immatriculation, le numéro d’immatriculation et le principal établissement.
1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de ce régime. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres prévoient également des mesures appropriées de confiscation des produits desdites violations.
2. Les États membres notifient à la Commission le régime visé au paragraphe 1 sans tarder après l’entrée en vigueur du présent règlement et lui notifient toute modification ultérieure de ce régime.
1. Le Conseil, la Commission et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») peuvent traiter des données à caractère personnel afin de s’acquitter des tâches qui leur incombent au titre du présent règlement. Ces tâches consistent notamment:
a) en ce qui concerne le Conseil, à élaborer des modifications de l’annexe I et à procéder à ces modifications;
b) en ce qui concerne le haut représentant, à élaborer des modifications de l’annexe I;
c) en ce qui concerne la Commission:
i) à ajouter le contenu de l’annexe I à la liste électronique consolidée des personnes, groupes et entités auxquels l’Union a infligé des sanctions financières et dans la carte interactive des sanctions, toutes deux accessibles au public;
ii) à traiter les informations sur les effets des mesures prévues par le présent règlement, comme la valeur des fonds gelés et les informations sur les autorisations accordées par les autorités compétentes.
2. Le Conseil, la Commission et le haut représentant traitent, le cas échéant, les données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques figurant sur la liste, aux condamnations pénales de ces personnes ou aux mesures de sûreté les concernant, que dans la mesure où ce traitement est nécessaire à l’élaboration de l’annexe I.
3. Aux fins du présent règlement, le Conseil, la Commission et le haut représentant sont désignés comme étant «responsables du traitement» au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 pour faire en sorte que les personnes physiques concernées puissent exercer leurs droits au titre dudit règlement.
1. Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les mentionnent sur les sites internet énumérés à l’annexe II. Les États membres notifient à la Commission toute modification dans l’adresse de leurs sites internet énumérés à l’annexe II.
2. Les États membres notifient à la Commission la désignation de leurs autorités compétentes, et leurs coordonnées, immédiatement après l’entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification ultérieure.
3. Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d’information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, les adresses et autres coordonnées devant être utilisées pour ces échanges sont celles qui figurent à l’annexe II.
Toute information fournie à la Commission ou reçue par celle-ci en vertu du présent règlement est utilisée par la Commission aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.
Le présent règlement s’applique:
a) sur le territoire de l’Union, y compris dans son espace aérien;
b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d’un État membre;
c) à toute personne physique, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union, qui est ressortissante d’un État membre;
d) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union, établi ou constitué conformément au droit d’un État membre;
e) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l’Union.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Annexes
ANNEXE I
Liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes visés à l'article 2
A. Personnes physiques
| | Nom | Informations d’identification | Motifs de l’inscription | Date de l’inscription
| 1. | Mirghani Idriss SULEIMAN |
Nationalité: soudanaise
Sexe: masculin
Fonction: lieutenant-général dans les FAS;
directeur général de Defence Industries System;
directeur de l’agence de production de l’armée soudanaise
Personnes associées: Général Abdelfattah Al-Burhan, commandant en chef des FAS
Entités associées: Defense Industry System, SMT Engineering; FAS
|
Le lieutenant-général Mirghani Idriss Suleiman est un officier des FAS et le directeur général de Defense Industry System (DIS), une société faisant l’objet de sanctions de l’Union européenne en raison du soutien qu’elle apporte à des actions et des politiques qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan.
DIS est décrite comme étant la plus grande entreprise du Soudan dans le domaine de la défense, générant des recettes estimées à 2 milliards de dollars par l’intermédiaire de centaines de filiales dans différents secteurs de l’économie soudanaise. DIS fabrique un éventail d’armes de petit calibre, d’armes conventionnelles, de munitions et de véhicules militaires pour les FAS.
En tant que directeur général de DIS, Mirghani Idriss Suleiman a énormément voyagé avec le général Abdelfattah Al-Burhan, commandant en chef des FAS, depuis le début de la guerre, prétendument afin de renforcer les capacités des FAS à lutter contre les FSR sur plusieurs fronts à Khartoum, au Darfour et au Kordofan.
Par conséquent, Mirghani Idriss Suleiman apporte un soutien à des actions ou politiques qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Soudan.
| 24.6.2024
| 2. |
EL TAHIR Mohamed EL AWAD EL AMIN
alias:
EL TAHIR Mohamed
EL AWAD EL AMIN
AL-TAHER;
Mohammed AL-AWAD AL-AMIN
|
Nationalité: soudanaise
Sexe: masculin
Fonction: lieutenant-général, commandant de l’armée de l’air soudanaise depuis le 1er septembre 2022;
ancien doyen de l’académie de l’armée de l’air soudanaise; ancien commandant de la base aérienne de Khartoum
Personnes associées: Général Abdelfattah Al-Burhan, commandant suprême des FAS;
Lieutenant-général Yasir al-Atta, commandant en chef adjoint des FAS;
Général Mohamed Osman al-Hussein, chef d’état-major des forces terrestres des FAS;
Entité associée: FAS
|
El Tahir Mohamed El Awad El Amin est un lieutenant-général des FAS et le commandant de l’armée de l’air soudanaise depuis le 1er septembre 2022. Il est donc responsable des opérations menées par l’armée de l’air des FAS depuis le déclenchement du conflit entre les FAS, les FSR et leurs milices affiliées, le 15 avril 2023, comme le souligne sa participation à des réunions à haut niveau, rendues publiques, rassemblant des commandants de haut rang des FAS, présidées par le commandant en chef Abdelfattah Al-Burhan au quartier général des FAS à Khartoum en mai et juillet 2023.
El Tahir Mohamed El Awad El Amin a dès lors une responsabilité directe dans le commandement des bombardements aériens sans discrimination perpétrés par l’armée de l’air des FAS dans des zones résidentielles densément peuplées, notamment à Khartoum, Omdurman, Nyala (Darfour du Sud) et au Kordofan du Nord, documentés par la Mission intégrée des Nations Unies pour l’assistance à la transition au Soudan (MINUATS) dans ses rapports du 31 août 2023 et du 13 novembre 2023 adressés au Secrétaire général, par le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme dans son rapport du 22 février 2024 et par le groupe d’experts des Nations unies sur le Soudan dans son rapport du 15 janvier 2024.
El Tahir Mohamed El Awad El Amin participe donc directement à la poursuite du conflit soudanais, qui menace la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan, et participe à la planification, à la direction et à la réalisation d’opérations aériennes qui ont entraîné de graves violations des droits de l’homme et des violations du droit international humanitaire en causant un grand nombre de victimes civiles, entraînant le déplacement de la population civile et la destruction d’infrastructures critiques, y compris d’installations médicales telles que l’hôpital du Nil oriental à Khartoum en mai 2023 et l’hôpital pédiatrique Babiker Nahar à El-Fasher en mai 2024.
| 24.6.2024
| 3. | Ali Ahmed KARTI MOHAMED |
Date de naissance: 11.3.1953
Lieu de naissance: Hagar Elassal —Soudan
Nationalité: soudanaise
Sexe: masculin
Fonction: fidèle du parti du Congrès national;
secrétaire général du mouvement islamiste soudanais;
ancien ministre soudanais des affaires étrangères
Numéro d’identité: 11822483949
Entités associées:
ministère soudanais des affaires étrangères;
mouvement islamique soudanais
|
Ali Ahmed Karti Mohamed était le ministre des affaires étrangères du Soudan sous le gouvernement d’Omar el-Béchir. À la suite de la chute du régime d’el-Béchir, Ali Ahmed Karti Mohamed a été choisi pour être l’un des chefs du mouvement islamiste soudanais, et a mené les efforts visant à bloquer l’avancée du Soudan vers une transition démocratique complète, en fragilisant l’ancien gouvernement de transition dirigé par des civils et le processus relatif à l’accord-cadre politique. Cela a contribué au conflit entre les FAS et les FSR, qui a débuté le 15 avril 2023.
Lui et d’autres islamistes soudanais radicaux entravent activement les efforts déployés pour parvenir à un cessez-le-feu en vue de mettre un terme au conflit et s’opposent aux efforts civils visant à rétablir la transition démocratique du Soudan. Ali Ahmed Karti Mohamed est un fidèle du parti du Congrès national (PCN), fondé par Omar el-Béchir en 1998. Le PCN est l’organisation qui a succédé au Front national islamique affilié aux Frères musulmans.
Ali Ahmed Karti Mohamed est actuellement le secrétaire général du mouvement islamiste soudanais, vaste alliance de groupes islamistes, et est considéré comme étant l’homme à l’origine de la résurgence du PCN. Le mouvement islamiste exerce une forte influence sur les FAS, la police et les services de renseignement.
Dès lors, Ali Ahmed Karti Mohamed prend part directement ou indirectement à des actions ou à des politiques qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Soudan, y apporte son soutien ou en bénéficie.
| 24.6.2024
| 5. | Mustafa Ibrahim ABDEL NABI MOHAMED |
Nationalité: soudanaise
Sexe: masculin
Fonction: membre du conseil d’administration de la banque Al-Khaleej; actionnaire majoritaire de Shield Protective Solutions Co. Ltd. (Soudan); conseiller financier du chef des FSR
Numéro de passeport: B CH 4930920
Personnes associées: Musa Hamdan Dagalo Musa, frère du chef des FSR, Mohamed Hamdan Dagalo
Entités associées: banque al-Khaleej; Shield Protective Solutions Co. Ltd. (Soudan)
|
Mustafa Ibrahim Abdel Nabi Mohamed est un ancien haut fonctionnaire de la Banque centrale soudanaise, qui est devenu le conseiller financier des FSR, les aidant à gérer un réseau de sociétés et d’entités mandataires.
Un rapport du groupe d’experts des Nations unies sur les sanctions au Darfour a récemment fait référence à un ancien haut fonctionnaire de la Banque centrale soudanaise basé à Dubaï et devenu conseiller financier des FSR, sans le nommer. Ce rapport explique également que la banque Al-Khaleej a joué un rôle déterminant dans le financement des FSR en 2019, lorsque la majorité de ses actions a été acquise par des personnes et entités associées aux FSR.
Des articles de presse et des groupes de réflexion l’ont identifié comme étant Mustafa Ibrahim Abdel Nabi Mohamed. Il est membre du conseil d’administration de la banque Al-Khaleej, une banque soudanaise.
Plus de 60 % des actions de banque Al-Khaleej sont détenues par des sociétés associées à la famille de Mohammad Hamdan Dagalo (Hemedti), le chef des FSR.
Mustafa Ibrahim Abdel Nabi Mohamed est aussi l’actionnaire majoritaire de Shield Protective Solutions Co. Ltd. L’autre actionnaire de cette société est l’un des frères de Hemedti, à savoir Musa Hamdan Dagalo Musa, et cette société détient plus de 14 % du capital de la banque Al-Khaleej.
En tant que conseiller financier des FSR et de la famille Dagalo, Mustafa Ibrahim Abdel Nabi Mohamed se livre directement ou indirectement à la fourniture d’un soutien à des actions ou politiques qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Soudan, ou bénéficie de ces actions ou politiques.
| 24.6.2024
| 6. |
Masar Abdurahman ASEEL
alias:
Massar Abdelrahman ASSIL
Masar Abdelrahman ESEIL
Massar ASSEL
Masar ASIL
|
Sexe: masculin
Fonction: émir du clan Mahamid au Darfour occidental;
membre de l’administration autochtone du Darfour occidental
|
Masar Abdurahman Aseel est un chef tribal de premier plan du clan Mahamid au Darfour occidental. Le clan Mahamid appartient à la tribu Rizeigat, qui réunit des communautés arabes vivant au Darfour et au Tchad. Il possède le titre d’émir et est membre de l’administration autochtone au Darfour occidental.
Masar Abdurahman Aseel a facilité les attaques menées par les Forces de soutien rapide (FSR) et leurs milices alliées contre les communautés locales vivant à El Geneina (Darfour occidental), en particulier les Massalit, depuis avril 2023. En particulier, il a directement contribué au recrutement et à l’armement de milices par les FSR et à la coordination entre ces forces, comme l’indique le 15e rapport final du groupe d’experts des Nations unies sur le Soudan publié en janvier 2024, en vue de mener leurs attaques ciblées fondées sur l’appartenance ethnique, notamment contre les communautés massalit, au Darfour occidental entre fin avril et début novembre 2023. Des vidéos de propagande dans lesquelles apparaissent Masar Abdurahman Aseel ont été publiées par les FSR en mars et avril 2024, ce qui témoigne de son soutien belliciste aux FSR et de son rôle dans la mobilisation des troupes derrière les FSR pour participer à leur combat contre les FAS, depuis le 15 avril 2023.
Masar Abdurahman Aseel s’est donc livré directement à la fourniture d’un soutien et a bénéficié d’actions et de politiques qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan. En soutenant la prise du Darfour occidental par les FSR, Masar Abdurahman Aseel a renforcé sa position et son influence au sein de l’administration autochtone du Darfour occidental, au détriment d’autres chefs de communauté, appartenant notamment à la communauté massalit, qui a été prise pour cible par les FSR et leurs milices alliées.
| 24.6.2024
| 7. |
Salah Abdallah Mohamed SALAH
alias
SALAH GOSH
|
Date de naissance: 1957
Lieu de naissance: Nouri, Soudan
Nationalité: soudanaise
Passeport: YSJCYKRYG1U5
Sexe: masculin
Fonction: ancien conseiller pour la sécurité nationale de la République du Soudan; ancien directeur du service national de renseignement et de sécurité soudanais
Personnes associées: Omar el-Béchir, ancien président de la République du Soudan; le général Abdelfattah Al-Burhan
Entités associées: service national de renseignement et de sécurité (NISS)
|
Salah Abdallah Mohamed Salah est l’ancien conseiller pour la sécurité nationale de la République du Soudan et l’ancien directeur du service national de renseignement et de sécurité (NISS) soudanais.
Salah Abdallah Mohamed Salah est responsable de plusieurs coups d’État au Soudan (notamment ceux de 2012 et 2019) et a contribué à l’exécution d’un coup d’État en 2021. Il est largement considéré comme le «maître espion» du Soudan. De par son expertise en tant qu’ancien responsable de la sécurité, il a contribué à aider des éléments de l’ancien régime à revenir au pouvoir et a compromis les efforts déployés pour mettre en place un gouvernement civil au Soudan.
Après la chute du régime d’el-Béchir, Salah Abdallah Mohamed Salah continue de participer à des activités qui déstabilisent la paix et la stabilité dans le pays. Bien qu’il soit rarement vu en public, il reste actif et est considéré comme le «cerveau» de nombreuses actions menées par les forces armées soudanaises (FAS) et le service des opérations de renseignement dans le cadre de la crise actuelle.
Par conséquent, Salah Abdallah Mohamed Salah est considéré comme une figure de premier plan parmi les éléments les plus durs de l’ancien régime el-Béchir, qui est responsable des actions militaires et de sécurité et est intégré dans les structures des FAS. Ses liens idéologiques avec l’ancien régime el-Béchir, et notamment avec le Parti du Congrès national (PCN) sont un facteur important du discours qui alimente la guerre contre le front de l’opposition, à savoir les forces de soutien rapide (FSR).
Salah Abdallah Mohamed Salah a par conséquent pris part à des actions qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité au Soudan ainsi qu’à des actions qui compromettent les efforts visant à relancer la transition politique dans le pays.
| 16.12.2024
| 8. |
Tijani KARSHOM
alias
KHARSHOM;
KARSHOUM;
KHARSHOUM;
AL-TIJANI AL-TAHIR KARSHOUM
|
Nationalité: soudanaise
Sexe: masculin
Fonction: ancien vice-gouverneur (ou «wali» en langue locale) du Darfour occidental; gouverneur de fait du Darfour occidental
Personnes associées: Abdulrahman JUMA BARAKALLAH; Masar Abdurahman ASEEL
Entités associées: Rassemblement des forces de libération du Soudan (GSLF)
|
Tijani Karshom est un membre de premier plan de la tribu Mahamid, et il était vice-gouverneur du Darfour occidental au moment du massacre de la tribu Massalit à el-Geneina, la capitale du Darfour occidental, en juin 2023. Il est également membre du Rassemblement des forces de libération du Soudan, qui a facilité le recrutement de milices pour combattre aux côtés des Forces de soutien rapide (FSR).
Tijani Karshom porte la responsabilité de l’attentat qui a coûté la vie au gouverneur du Darfour occidental à el-Geneina en juin 2023, ainsi que d’avoir donné pour instruction aux FSR d’empêcher les civils piégés à el-Geneina de quitter la ville et d’avoir dirigé deux attaques contre des camps de personnes déplacées à l’intérieur du pays. Après le massacre d’el-Geneina, il a créé un comité chargé de rassembler et d’enterrer les corps dans des fosses communes. Il a également été impliqué dans les efforts visant à dissimuler des corps après un deuxième massacre perpétré à Ardamatta, au Darfour occidental, en novembre 2023.
Tijani Karshom porte également la responsabilité d’avoir mené une attaque à el-Geneina aux côtés des FSR et d’avoir dirigé des tirs d’artillerie sur le bureau du gouverneur du Darfour occidental en mai 2023, un mois avant l’assassinat de ce dernier.
Tijani Karshom a été impliqué dans des actions qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité au Soudan et a contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes au Darfour occidental qui constituent de graves atteintes aux droits de l’homme et des violations du droit international humanitaire, y compris des assassinats, des viols et d’autres formes graves de violence sexuelle et sexiste, ainsi que des enlèvements.
| 16.12.2024
| 9. | Mohamed Ali Ahmed SUBIR |
Nationalité: soudanaise
Sexe: masculin
Fonction: général de corps d’armée, directeur du renseignement militaire (DMI) des forces armées soudanaises (FAS)
Entités associées: les forces armées soudanaises (FAS); la direction du renseignement militaire (DMI)
|
Mohamed Ali Ahmed Subir est général de corps d’armée au sein des forces armées soudanaises (FAS) et directeur du renseignement militaire (DMI) des FAS. À ce titre, il est responsable des opérations menées par le DMI depuis le début, le 15 avril 2023, du conflit entre les FAS, les forces de soutien rapide (FSR) et leurs groupes armés alliés. C’est ce qui ressort de sa participation à des réunions de haut niveau, rendues publiques, de commandants de haut rang des FAS, présidées par le commandant en chef Abdelfattah Al-Burhan au quartier général des FAS à Khartoum en mai et juillet 2023.
Mohamed Ali Ahmed Subir porte donc une responsabilité, en termes de commandement, en ce qui concerne le harcèlement ainsi que l’arrestation et la détention arbitraires de défenseurs des droits de l’homme, de militants de la communauté locale, y compris de militants antiguerre, d’avocats, de professionnels de la santé, de volontaires soutenant les services d’urgence, de membres de partis politiques et de comités de résistance et de personnes perçues comme des partisans des FSR.
Mohamed Ali Ahmed Subir a également été impliqué dans plusieurs cas de violence sexuelle, y compris de viols et de menaces de viol, attribués au DMI, ainsi que dans la perpétration par le DMI d’actes équivalant à la torture et à d’autres formes de mauvais traitements.
Mohamed Ali Ahmed Subir est également responsable de l’imposition, par le DMI, de restrictions importantes à l’accès à l’aide et à la fourniture de celle-ci.
Mohamed Ali Ahmed Subir a donc été directement impliqué dans la perpétration, par le DMI, d’actes constituant de graves violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire, et est donc responsable d’actions qui compromettent directement les efforts visant à relancer la transition politique au Soudan.
| 16.12.2024
| 11. | Abu Aqla Mohamed Ahmed KAIKAL |
Nationalité: soudanaise
Sexe: masculin
Fonction: commandant d’une milice affiliée aux FAS
Entités associées: FAS
| Abu Aqla Mohamed Ahmed Kaikal est un commandant militaire soudanais qui a servi dans les Forces de soutien rapide (FSR), dans l’État de Jazira, au Soudan, avant de rejoindre les forces armées soudanaises (FAS) en octobre 2024. En décembre 2023, il a été nommé gouverneur de l’État de Jazira par les FSR, après que celles-ci ont repris cette région par la force. Les FSR sont responsables d’attaques contre des villes et des centres humanitaires dans l’État de Jazira, lesquelles ont entraîné des déplacements massifs de civils, une famine et une pénurie de médicaments et fait obstacle à l’aide humanitaire. L’État de Jazira, en particulier, est au cœur de violences commises par les FSR sous le gouvernorat de Kaikal. Par conséquent, Abu Aqla Mohamed Ahmed Kaikal est responsable d’actions et de politiques qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan. En outre, il est responsable de diriger des actes au Soudan qui constituent de graves violations des droits de l’homme, et d’entraver l’acheminement de l’aide humanitaire destinée au Soudan, l’accès à cette aide et sa distribution au Soudan. | 18.7.2025
| 12. | Hussein BARSHAM |
Nationalité: soudanaise
Sexe: masculin
Fonction: commandant des opérations militaires des FSR
Entités associées: FSR: tribu Misseriya
|
Hussein Barsham est un commandant des opérations militaires des Forces de soutien rapide (FSR), une organisation qui a été accusée par des organisations non gouvernementales internationales de nettoyage ethnique, et même de génocide, à l’encontre de la tribu Massalit et d’autres groupes non arabes au Darfour.
En tant que commandant, Hussein Barsham a dirigé les soldats des FSR lors de la prise de l’aéroport Baleela aux forces armées soudanaises (FAS), et lors de la prise de localités dans l’État du Kordofan occidental, telles que Meiram. Il a joué un rôle de premier plan dans les opérations des FSR ayant causé des atrocités de masse, y compris des assassinats ciblés, des violences ethniques, des déplacements forcés et des actes de violence contre des civils, en particulier au Darfour et dans d’autres régions du Soudan touchées par le conflit. Sous son commandement, les FSR ont été impliquées dans des tueries et atrocités de masse. Barsham a participé aux combats dans la région du Kordofan. Il a mené des attaques contre plusieurs localités et a été présent sur les lieux où des atrocités et des exécutions de masse ont été commises par des soldats sous son commandement. Ces actes constituent un crime de guerre.
Hussein Barsham est donc responsable d’actions qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan. Il est également responsable de compromettre les efforts déployés pour la reprise de la transition politique au Soudan et de diriger ou commettre des actes au Soudan qui constituent de graves violations des droits de l’homme, ou de graves atteintes à ces droits, ou des violations du droit international humanitaire.
| 18.7.2025
| 16. | Edris KAFUTI |
Nationalité: soudanaise
Sexe: masculin
Fonction: commandant des opérations des FSR
Entités associées: FSR
|
Edris Kafuti est commandant des opérations des FSR. Il a été identifié comme l’un des principaux auteurs des atrocités commises par les FSR à El Fasher en octobre 2025. Dans ces circonstances, il a harcelé des personnes détenues.
Edris Kafuti est donc responsable d’avoir commis des actes au Soudan qui constituent de graves violations des droits de l’homme ou de graves atteintes à ces droits, ainsi que des violations du droit international humanitaire. Il est également responsable d’actions qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Soudan.
| 29.1.2026
| 19. | Abu Zaid Talha AL-MISBAH |
Nationalité: soudanaise
Sexe: masculin
Fonction: commandant du bataillon Baraa bin Malik (BBMB)
Entités associées: FAS; bataillon Baraa bin Malik (BBMB)
|
Abu Zaid Talha Al-Misbah est le commandant du bataillon Baraa bin Malik (BBMB), une milice islamiste combattant aux côtés des forces armées soudanaises (FAS) dans le conflit opposant, depuis le 15 avril 2023, les FAS, les Forces de soutien rapide (FSR) et leurs groupes armés alliés.
Abu Zaid Talha Al-Misbah a participé à la défense de la base du corps blindé dans le sud de Khartoum entre juin et août 2023. Il a également dirigé les combattants du bataillon Baraa bin Malik, qui ont envahi le palais républicain de Khartoum en mars 2025. Abu Zaid Talha Al-Misbah participe donc activement aux efforts de guerre menés par les FAS, qui entravent ou compromettent les efforts déployés pour la reprise de la transition politique au Soudan.
Abu Zaid Talha Al-Misbah porte une responsabilité, en termes de commandement, dans les exécutions sommaires de civils menées par le bataillon Baraa bin Malik dans le nord de Khartoum en septembre 2024 et à Gezirah en janvier 2025, qui constituent de graves violations des droits de l’homme, comme le montrent, entre autres, le rapport de décembre 2025 de la mission internationale indépendante d’établissement des faits sur le Soudan du Conseil des droits de l’homme des Nations unies et le rapport de février 2025 de Human Rights Watch.
Abu Zaid Talha Al-Misbah a donc été directement impliqué dans la perpétration par le bataillon Baraa bin Malik d’actes constituant de graves violations des droits de l’homme, et il est également responsable de compromettre les efforts déployés pour la reprise de la transition politique au Soudan.
| 29.1.2026
| 20. | Al-Tayyib AL-IMAM JODA |
Nationalité: soudanaise
Sexe: masculin
Fonction: émir du clan Nafeidiya de la tribu Kawahla, de la zone de Sarhan, à l’ouest de Gezirah
Entités associées: FAS; forces du bouclier soudanais; tribu Kawahla; clan Nafeidiya
|
Al-Tayyib Al-Imam Joda est l’émir du clan Nafeidiya de la tribu Kawahla, de la zone de Sarhan, à l’ouest de l’État de Gezirah. Il a fait partie des chefs de communauté ayant aidé les forces armées soudanaises (FAS) et les milices alliées, en particulier les forces du bouclier soudanais, à recruter et à organiser la campagne de ciblage systématique des communautés agricoles kanabi dans les États de Gezirah et de Sennar, campagne dans le cadre de laquelle des arrestations et tueries de masse ont eu lieu, des fosses communes ont été creusées et des villages ont été incendiés, notamment avant et après la reprise de la ville de Wad Madani par les FAS et leurs alliés en janvier 2025.
Al-Tayyib Al-Imam Joda a exprimé son soutien sans réserve aux forces du bouclier soudanais, groupe paramilitaire allié des FAS dirigé par Abu Aqla Mohamed Kaikal qui a commis de graves violations des droits de l’homme dans l’État de Gezirah.
Al-Tayyib Al-Imam Joda a appelé à plusieurs reprises à armer la population civile, a recruté des combattants pour le compte des FAS et des forces du bouclier soudanais, et a incité à la violence contre le peuple kanabi en l’accusant de soutenir les Forces de soutien rapide (FSR).
Al-Tayyib Al-Imam Joda a donc contribué à planifier, diriger et commettre des actes au Soudan qui constituent de graves violations des droits de l’homme et qui compromettent directement les efforts déployés pour la reprise de la transition politique au Soudan.
| 29.1.2026
B. Entités
| | Nom | Informations d'identification | Motifs de l'inscription | Date de l'inscription
| 1. |
Defense Industries System
également connue sous le nom de:
Military Industry Corporation;
Defense Industries Corporation
|
Adresse: Khartoum North, Khartoum 10783
Type d'entité: entité publique
Date d'enregistrement: 1993
|
Defense Industries System (DIS), précédemment connu sous le nom de Military Industrial Corporation (MIC), est un grand conglomérat qui est détenu par les forces armées soudanaises (FAS) et qui gère un réseau d'entreprises contrôlées par l'armée. DIS génère des recettes annuelles substantielles estimées à 2 milliards de dollars en 2020.
DIS fabrique une gamme d'équipements militaires et les fournit aux FAS, notamment des armes, des munitions, des aéronefs et des véhicules militaires, qui sont utilisés par les forces armées dans le conflit au Soudan.
Avec SMT Engineering (SMT) et par l'intermédiaire d'un réseau de participations directes et indirectes, DIS contrôle de nombreuses entreprises du conglomérat GIAD, qui est lui-même contrôlé par les FAS et qui participe également à la production d'armes et de véhicules pour les forces armées, ainsi qu'à la fourniture de services aux FAS, notamment dans le cadre d'un partenariat entre la GIAD pour l’industrie automobile et le Corps of Engineers (Corps des ingénieurs).
Le directeur général de DIS accompagne le général Al-Burhan lors de ses visites officielles à l'étranger depuis avril 2023.
Par conséquent, DIS apporte un soutien aux actions et aux politiques des FAS qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan. En outre, DIS est associé à SMT, qui apporte également un soutien aux actions et aux politiques des FAS qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan.
| 22.1.2024
| 2. |
SMT Engineering
également connue sous le nom de:
Sudan Master Technology;
SMT
|
Adresse: SMT Building Madani Road, KM 50 Khartoum, Giad Industrial Complex, Gamhuria Street Khartoum
Type d'entité: entreprise contrôlée par l'État
|
SMT Engineering (SMT) est une entreprise basée au Soudan qui détient ou contrôle, avec DIS, de nombreuses entreprises faisant partie du conglomérat GIAD, qui est contrôlé par les FAS, par l'intermédiaire d'un réseau de participations directes et indirectes. SMT est le principal actionnaire de trois entreprises de GIAD, dans lesquelles DIS détient le reste des actions (la GIAD pour l'industrie automobile et des camions, le complexe GIAD pour les industries des mécanismes lourds et le complexe GIAD pour la métallurgie). SMT détient ou contrôle en outre, directement ou indirectement, de nombreuses autres entreprises appartenant au conglomérat GIAD, dans lesquelles DIS détient également des participations, par exemple la GIAD pour l’industrie automobile.
Le conglomérat GIAD participe à la production d'armes et de véhicules pour les forces armées, ainsi qu'à la fourniture de services aux FAS, notamment dans le cadre d'un partenariat entre la GIAD pour l’industrie automobile et le Corps des ingénieurs.
DIS est un vaste conglomérat détenu par les FAS qui apporte un soutien aux actions et aux politiques des FAS menaçant la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan, notamment par la fabrication et la fourniture d’une gamme d’équipements militaires, dont des armes, des munitions, des aéronefs et des véhicules militaires, qui sont utilisés par les forces armées dans le conflit au Soudan.
Par conséquent, SMT Engineering apporte un soutien aux actions et aux politiques des FAS qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan. En outre, SMT Engineering est associé à DIS, qui apporte également un soutien aux actions et aux politiques des FAS menaçant la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan.
| 22.1.2024
| 3. | Zadna International Company for Investment Limited |
Adresse: Doha Street Property 436, Manshia Doha Street, Khartoum, Soudan, 11429
Type d'entité: entreprise contrôlée par l'État
Date d'enregistrement: 1997
|
Zadna International Company for Investment Limited (société internationale à responsabilité limitée pour les investissements Zadna - Zadna) est une société holding du secteur de l'agriculture et de la construction, détenue à 99 % par le Special Fund for the Social Security of the Armed Forces [Fonds spécial pour la sécurité sociale des forces armées - SFSSAF, anciennement Charity Organisation for the Support of the armed Forces (organisme de charité pour le soutien des forces armées)], contrôlé par les forces armées soudanaises (FAS).
En octobre 2021, le général Al-Burhan, chef des FAS, a nommé comme président de Zadna le général El Mirghani Idris Suleiman, qui est l'un de ses amis et le directeur de DIS.
En mai 2023, il a également nommé le Dr Taha Hussein Yousef directeur général de Zadna.
Le SFSSAF et Zadna font partie du vaste réseau d'entreprises et d'organisations détenues ou contrôlées par les FAS qui sont utilisées pour maintenir le pouvoir des forces armées sur l'économie soudanaise.
Zadna est une entreprise de premier plan qui est partie à des accords commerciaux internationaux emblématiques, et constitue l'une des principales sources de revenus du réseau d'entreprises de l'armée. Par conséquent, elle génère des recettes substantielles au profit des FAS, ce qui permet aux forces armées de financer et de poursuivre le conflit au Soudan.
Dès lors, Zadna International Company for Investment Limited apporte un soutien aux actions et aux politiques des FAS qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan.
| 22.1.2024
| 4. |
Al Junaid Multi Activities Co Ltd
également connue sous le nom de
Ajmac multi activities company;
Al Gunade
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Adresse: Street 3 Khartoum Block 17 Alryad, Soudan
Industrial Area 13, Sharjah, Émirats arabes unis, P.O. Box 61401, Sharjah
Type d'entité: société à responsabilité limitée (Limited Company)
Date d'enregistrement: 2009
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Al Junaid Multi Activities Co Ltd (Al Junaid) est une société holding soudanaise contrôlée par le commandant des Forces de soutien rapide (FSR), Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti), et son frère, le commandant adjoint des FSR, Abdul Rahim Dagalo. La société est détenue par Abdul Rahim Dagalo et ses deux fils. Hemedti lui-même siège à son conseil d'administration.
Basée à Khartoum, Al Junaid exploite des filiales dans de nombreux secteurs économiques, dont l'extraction et le commerce de l'or, et couvre une grande partie de l'industrie aurifère soudanaise. La société possède des concessions minières au Darfour, en particulier à proximité de Jebel Amer (Darfour du Nord) et dans la région de Singo (Darfour du Sud), et elle opère également au-delà de cette région.
Les mines d'or du Darfour sont sous le contrôle des FSR, y compris le site de Jebel Amer depuis 2017.
L'extraction et le commerce de l'or par Al-Junaid génèrent une source substantielle de revenus pour la famille Dagalo et les FSR, ce qui leur permet de financer et poursuivre le conflit au Soudan.
Les FSR utilisent également la production et les exportations d'or d’Al Junaid pour obtenir un soutien militaire de la part des Émirats arabes unis, qui sont destinataires du trafic dont fait l'objet la majeure partie de la production d'or soudanaise, et du groupe Wagner, y compris la fourniture d’armes utilisées par les FSR dans le conflit au Soudan.
Par conséquent, Al Junaid Multi Activities Co Ltd apporte un soutien aux actions des FSR qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan.
| 22.1.2024
| 5. | Tradive General Trading Co |
Adresse: P.O. Box 86436, Dubaï, Émirats arabes unis
Type d'entité: société à responsabilité limitée (Limited Company)
Date d'enregistrement: 2018
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Tradive General Trading Co (Tradive) est une société établie aux Émirats arabes unis dont le directeur et le bénéficiaire effectif ultime est Algoney Hamdan Dagalo, commandant au sein des Forces de soutien rapide (FSR) et plus jeune frère de Mohammed Hamdan Dagalo (Hemedti).
Tradive fait partie du réseau commercial des FSR, qui génère des recettes stables pour les FSR, leur permettant de financer et de poursuivre le conflit au Soudan. Elle sert de société écran pour les FSR, avec lesquelles elle effectue d'importants transferts d'argent entrants et sortants, et rendant possible l'acquisition de matériel pour soutenir les opérations des FSR.
Par exemple, Tradive a acheté des véhicules pour les FSR, dont des pick-ups Toyota Hilux et Land Cruiser, qui sont souvent transformés en «équipements techniques» très mobiles, lesquels sont des véhicules armés adaptés au désert. Au cours du premier semestre de 2019, plus de mille de ces véhicules ont été importés au Soudan depuis les Émirats arabes unis. Ces véhicules transformés sont utilisés depuis longtemps par les FSR et continuent de l'être dans le conflit au Soudan, en particulier pour effectuer des patrouilles dans les zones qu'elles contrôlent.
Par conséquent, Tradive General Trading Co apporte un soutien aux actions des FSR qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan.
| 22.1.2024
| 6. | GSK ADVANCE COMPANY LTD |
Adresse: Ahmed Khair Street, Khartoum 11111, Soudan
Type d'entité: société à responsabilité limitée (Limited Company)
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GSK est une société soudanaise dans le domaine des technologies de l'information et de la sécurité, qui est détenue, à 60 % de l'actionnariat, par Algoney Hamdan Dagalo, commandant au sein des FSR et le plus jeune frère de Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti).
GSK fait du réseau commercial des FSR qui génère un revenu stable pour les FSR leur permettant de financer et de poursuivre le conflit au Soudan. Elle est utilisée par les FSR comme société écran, facilitant les flux de liquidités vers les FSR et impliquée dans les procédures de passation de marchés des FSR.
En outre, depuis au moins 2019, GSK travaille avec Aviatrade LLC, une entreprise d'approvisionnement militaire établie en Russie, pour l'achat et la fourniture de matériel et d’équipements au profit des FSR, y compris la formation correspondante, et pour l’achat et la fourniture de véhicules aériens sans pilote, d’équipements de surveillance et de pièces détachées. Des drones de reconnaissance et piégés sont utilisés par les FSR dans le conflit au Soudan.
Par conséquent, GSK Advance Company LTD apporte un soutien aux actions des FSR qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan.
| 22.1.2024
| 7. |
Alkhaleej Bank Co Ltd
autres dénominations:
Khaleej Bank;
Al Rowad Bank For Development & Investment;
Al Rowad Bank For Development And Investment;
Al-Khaleej Bank (banque Al-Khaleej);
بنك الخليج
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Adresse: Albaraka Tower, 6th Floor, 1 Al Qasr, Khartoum, Soudan
Site internet: https://al-khaleejbank.com/alkhaleej/
Type d’entité: établissement financier
SWIFT/BIC code: KHJBSDKH et 5040942458
Principal établissement: Khartoum, Soudan
Personnes ou entités associées: Mustafa Ibrahim ABDEL NABI MOHAMED, désigné par l’Union le 24.6.2024; Musa Hamdan Dagalo Musa, frère du commandant des FSR Mohamed Hamdan Dagalo; Shield Protective Solutions Co. Ltd. (Soudan)
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Alkhaleej Bank Co Ltd (banque Al-Khaleej) joue un rôle essentiel dans les efforts des Forces de soutien rapide (FSR) visant à financer leurs propres opérations, compliquant ainsi les efforts déployés pour mettre fin aux combats au Soudan. Alkhaleej est détenue en grande partie par des entreprises liées aux membres de la famille du commandant des FSR Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti) et est donc considérée comme étant contrôlée par les FSR.
Avant et pendant la guerre, les FSR ont mis en place des réseaux financiers complexes utilisant les profits issus de leur commerce de l’or pour financer des armes, des salaires et des campagnes médiatiques et obtenir un soutien politique. Elles contrôlent un réseau comptant jusqu’à 50 sociétés, dont Alkhaleej, devenue un bailleur de fonds majeur et ayant reçu 50 millions de dollars de la Banque centrale soudanaise en mars 2023. En outre, Alkhaleej entretient des liens bancaires internationaux qui permettent aux FSR d’exercer des activités dans le cadre du système financier mondial. Le réseau d’Hemedti détiendrait une part importante de Alkhaleej, certaines estimations semblant indiquer un contrôle majoritaire.
Les activités commerciales des FSR recouvrent différents secteurs, parmi lesquels les transports, la construction, l’agriculture et le secteur bancaire, ce qui fait d’Hemedti l’une des personnalités les plus riches et les plus puissantes du Soudan. Alkhaleej joue un rôle crucial dans ces opérations, constituant une ressource financière directe et indirecte pour les FSR.
En tant que bailleur de fonds majeur et facilitateur des FSR ainsi que de leurs attaques armées et de leurs actions, Alkhaleej Bank Co Ltd se livre donc directement ou indirectement à la fourniture d’un soutien à des actions ou politiques qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité du Soudan, ou bénéficie de ces actions ou politiques.
| 18.7.2025
| 8. |
Red Rock Mining Company;
autre dénomination: Red Rock Ltd
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Adresse: Blok 9, Kafory, Khartoum, Soudan
Tél. + 249 1203 47711
Site internet: https://redrockmining.co/contact-us/#
Adresse électronique: corporate@redrockmining.net
info@redrocksd.com
Type d’entité: société minière
Date d’enregistrement: dans les années 1960
Principal établissement: Émirats arabes unis
Adresse: Office 320, Emarat Atrium Building, Business Bay, Dubaï, Émirats arabes unis
Personnes ou entités associées: SMT Engineering
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Red Rock Mining Company est une société minière et d’exploration. Sa société mère est SMT Engineering, qui fait l’objet de mesures restrictives de la part de l’Union, des États-Unis et du Royaume-Uni. SMT est un coactionnaire majeur, aux côtés de Defense Industries System (DIS), dans trois entreprises impliquées dans la production d’armes et de véhicules pour les forces armées soudanaises (FAS).
Le secteur minier joue un rôle particulièrement important dans les conflits. Les régions minières sont souvent liées à des zones de guerre et constituent des sites stratégiquement importants à conquérir pour les parties à un conflit, en augmentant la concurrence et les tensions. Red Rock Mining Company est présente et active au Soudan. Elle possède en outre une concession près d’al Damazin, qui a été reprise par les FAS en 2012.
Red Rock Mining Company est une source de financement pour les groupes armés à l’origine du conflit soudanais, en particulier pour les FAS. Red Rock Mining Company est actionnaire à 99 % d’Advanced Mining Works, qui fait partie du réseau multisectoriel de sociétés et de participations dirigé par la société-mère GIAD. GIAD est, entre autres, impliquée dans la production d’armes et de véhicules pour les FAS, ainsi que dans la fourniture de services. Le conglomérat GIAD est contrôlé par les FAS via DIS.
Red Rock Mining Company est donc une entité apportant un soutien à des actions ou politiques qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité du Soudan. Elle est en outre associée à des personnes et entités désignées.
| 18.7.2025
ANNEXE II — Sites internet contenant des informations sur les autorités compétentes et adresse à utiliser pour les notifications à la Commission
BELGIQUE
https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes-politiques/paix-et-securite/sanctions
BULGARIE
https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions
TCHÉQUIE
www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html
DANEMARK
https://um.dk/udenrigspolitik/sanktioner/ansvarlige-myndigheder
ALLEMAGNE
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaftembargos-aussenwirtschaftsrecht.html
ESTONIE
https://vm.ee/sanktsioonid-ekspordi-ja-relvastuskontroll/rahvusvahelised-sanktsioonid
IRLANDE
https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/
GRÈCE
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
ESPAGNE
https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx
FRANCE
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/
CROATIE
https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955
ITALIE
https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/
CHYPRE
https://mfa.gov.cy/themes/
LETTONIE
https://www.fid.gov.lv/en
LITUANIE
https://www.urm.lt/en/lithuania-in-the-region-and-the-world/lithuanias-security-policy/international-sanctions/997
LUXEMBOURG
https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html
HONGRIE
https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato
MALTE
https://smb.gov.mt/
PAYS-BAS
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties
AUTRICHE
https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/
POLOGNE
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe
https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions
PORTUGAL
https://portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas
ROUMANIE
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVÉNIE
http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi
SLOVAQUIE
https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu
FINLANDE
https://um.fi/pakotteet
SUÈDE
https://www.regeringen.se/sanktioner
Adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne:
Commission européenne
Direction générale de la stabilité financière, des services financiers et de l’union des marchés des capitaux (DG FISMA)
Rue de Spa 2
1049 Bruxelles
BELGIQUE
Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu.
ANNEXE III — LISTE DES BIENS VISÉS À L’ARTICLE 1ER BIS
| | Code NC | Description
| | 7108 | Or (y compris l’or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre
| | 7112 91 | Déchets et débris d’or, même de plaqué ou doublé d’or, à l’exclusion des cendres d’orfèvre contenant d’autres métaux précieux
| ex | 7118 90 | Pièces d’or
ANNEXE IV — LISTE DES BIENS VISÉS À L’ARTICLE 1ER TER
| | Code NC | Description
| | 2805 40 | Mercure
| | 2837 11 | Cyanures et oxycyanures de sodium