Règlement d’exécution (UE) 2023/2157 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2157
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2157
Versionacte d'origine du 17/10/2023 (CELEX 32023R2157)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2023/2157EUR-Lex →

(4) L’article 2, point d), du règlement d’exécution (UE) 2022/1475 fait obligation aux États membres, dans le cadre de l’évaluation des plans stratégiques relevant de la PAC, de procéder, le cas échéant, à une évaluation des interventions ou sujets spécifiques des plans stratégiques en question. L’annexe II, point 4, b), de ce règlement d’exécution comporte un renvoi erroné à l’article 2, point e), dudit règlement d’exécution, alors qu’il devrait renvoyer au point d) de cet article. Par souci de clarté et de cohérence, il convient de modifier en conséquence le point 4, b), de ladite annexe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2157. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).