(12) Londex a effectivement demandé l’exclusion des vis d’ancrage à béton au cours de l’enquête initiale. Dans la section 2.3.5 du règlement initial, les demandes d’exclusion de produits concernant, notamment, les vis d’ancrage à béton, ont été évaluées et il a été conclu que ces vis relevaient de la définition du produit. La Commission a considéré qu’elles relevaient de la définition du produit parce qu’elles présentaient les mêmes caractéristiques physiques que les vis avec tête. Toutefois, il a été constaté que Londex n’a commencé à exporter des vis d’ancrage à béton vers l’Union qu’après la période d’enquête initiale.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2159 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2159
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2159
Versionacte d'origine du 17/10/2023 (CELEX 32023R2159)
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