Considérants (20)
(1)(1) Le 16 février 2022, la Commission a, par le règlement initial, institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier (ci-après le «produit concerné») originaires de la République populaire de Chine.
(2)(2) Le 23 mai 2022, la Commission a modifié le règlement initial par le règlement d’exécution (UE) 2022/807 de la Commission.
(3)(3) La technique de l’échantillonnage a été utilisée dans le cadre de l’enquête initiale menée auprès des producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC») conformément à l’article 17 du règlement de base.
(4)(4) La Commission a institué, pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, des taux de droit antidumping individuels allant de 22,1 % à 48,8 % sur les importations du produit concerné en provenance de la RPC. Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon, un taux de droit de 39,6 % a été institué. Les producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête et non retenus dans l’échantillon sont énumérés à l’annexe du règlement initial. En outre, un taux de droit applicable à l’échelle nationale de 86,5 % a été institué sur le produit concerné fabriqué par les sociétés chinoises qui ne se sont pas fait connaître ou qui n’ont pas coopéré à l’enquête.
(5)(5) Conformément à l’article 2 du règlement initial, l’annexe dudit règlement peut être modifiée pour accorder à un nouveau producteur-exportateur le taux de droit applicable aux sociétés qui ont coopéré et qui n’ont pas été retenues dans l’échantillon, c’est-à-dire le taux de droit de 39,6 %, lorsque ce nouveau producteur-exportateur de la RPC fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants montrant:
a) qu’il n’a pas exporté vers l’Union le produit concerné au cours de la période d’enquête sur laquelle se fondent les mesures, à savoir entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020 (ci-après la «période d’enquête initiale»);
b) qu’il n’est lié à aucun des exportateurs ou des producteurs de la RPC, soumis aux mesures antidumping instituées par le règlement initial, qui a coopéré, ou aurait pu coopérer à l’enquête initiale; et
c) qu’il a effectivement exporté le produit concerné vers l’Union après la fin de la période d’enquête initiale ou qu’il s’est engagé irrévocablement, par contrat, à exporter une quantité importante vers l’Union.
(6)(6) Le 27 juillet 2022, la société Ningbo Londex Industrial Co., Ltd. (ci-après «Londex» ou la «requérante») a présenté à la Commission une demande en vue d’obtenir le statut de nouveau producteur-exportateur et d’être soumise ainsi au taux de droit applicable aux sociétés chinoises ayant coopéré mais non incluses dans l’échantillon, soit 39,6 %, affirmant qu’elle remplissait les trois conditions énoncées à l’article 2 du règlement initial (ci-après les «conditions de nouveau producteur-exportateur»).
(7)(7) Afin de déterminer si la requérante satisfaisait aux conditions pour bénéficier du statut de nouveau producteur-exportateur, telles qu’énoncées à l’article 2 du règlement initial, la Commission lui a tout d’abord demandé, au moyen d’un questionnaire, de lui fournir les preuves qu’elle remplissait les conditions de nouveau producteur-exportateur.
(8)(8) Après avoir analysé la réponse au questionnaire, la Commission a demandé des informations et des éléments de preuve supplémentaires, qui lui ont été fournis par la requérante.
(9)(9) La Commission a cherché à vérifier toutes les informations jugées nécessaires afin de déterminer si la requérante remplissait les conditions de nouveau producteur-exportateur. À cette fin, la Commission a analysé les éléments de preuve présentés par la requérante, a consulté la base de données en ligne Orbis et a procédé à un recoupement à distance avec la requérante. Parallèlement, la Commission a informé l’industrie de l’Union de la demande de la requérante et l’a invitée à formuler, au besoin, des observations. L’industrie de l’Union a présenté des observations concernant le respect par la requérante de la condition énoncée à l’article 2, point a), du règlement initial.
(10)(10) En ce qui concerne la première condition de nouveau producteur-exportateur, qui prévoit que la requérante ne doit pas avoir exporté le produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête initiale, la Commission a établi qu’elle n’avait effectivement pas exporté le produit concerné vers l’Union au cours de cette période. Londex a été fondée en décembre 2005 et, depuis sa création, a exporté d’autres produits que le produit concerné. Toutes les exportations au cours de la période d’enquête initiale ont été vérifiées et aucun élément de preuve d’éventuelles exportations du produit concerné vers l’Union n’a été trouvé. Plus précisément, le registre des ventes de la société ne contenait aucun enregistrement de transactions à l’exportation du produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête initiale. En outre, les livres de Londex au cours de cette période étaient conformes aux états financiers de la société. De plus, aucun autre élément de preuve ne suggérait que la requérante avait exporté le produit concerné vers l’Union avant juillet 2020, c’est-à-dire avant la fin de la période d’enquête initiale.
(11)(11) Dans ses observations initiales, l’industrie de l’Union a souligné que la requérante avait participé à des activités d’exportation depuis sa création en 2005 et, étant donné que la requérante avait demandé l’exclusion des vis d’ancrage à béton au cours de l’enquête initiale, l’industrie de l’Union a affirmé qu’il était probable que la requérante ait exporté de tels éléments de fixation au cours de la période d’enquête initiale. Toutefois, l’industrie de l’Union n’a fourni aucun élément de preuve démontrant que Londex ne respectait pas la première condition de statut de nouveau producteur-exportateur.
(12)(12) Londex a effectivement demandé l’exclusion des vis d’ancrage à béton au cours de l’enquête initiale. Dans la section 2.3.5 du règlement initial, les demandes d’exclusion de produits concernant, notamment, les vis d’ancrage à béton, ont été évaluées et il a été conclu que ces vis relevaient de la définition du produit. La Commission a considéré qu’elles relevaient de la définition du produit parce qu’elles présentaient les mêmes caractéristiques physiques que les vis avec tête. Toutefois, il a été constaté que Londex n’a commencé à exporter des vis d’ancrage à béton vers l’Union qu’après la période d’enquête initiale.
(13)(13) La Commission a constaté qu’avant et pendant la période d’enquête initiale, la requérante n’exportait que des produits autres que le produit concerné vers l’Union, dont des ancrages. Les ancrages n’étaient toutefois pas compris dans la définition du produit pendant toute l’enquête initiale. L’avis d’ouverture de l’enquête initiale a défini de la manière suivante le produit soumis à l’enquête: «certains éléments de fixation en fer ou en acier, autres qu’en acier inoxydable, à savoir les vis à bois (autres que tire-fonds), les vis autotaraudeuses, les autres vis et boulons avec tête (même avec leurs écrous ou rondelles, mais à l’exclusion des vis et boulons pour la fixation d’éléments de voies ferrées) et les rondelles». Ces ancrages en fer ou en acier, relevant du code NC 73181900, ne sont pas des vis ou des boulons avec tête et ne peuvent être considérés comme relevant de la définition du produit concerné, ainsi qu’il ressort des considérants 148 à 155 du règlement initial.
(14)(14) Par conséquent, la Commission a conclu que la requérante n’avait pas exporté le produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête initiale.
(15)(15) En ce qui concerne la condition énoncée à l’article 2, point b), du règlement initial, qui prévoit que la requérante ne doit être liée à aucun des exportateurs ou des producteurs soumis aux mesures antidumping instituées par le règlement initial, la Commission a établi que Londex n’était liée à aucun des producteurs-exportateurs chinois soumis aux mesures antidumping initiales. D’après Orbis, l’actionnaire de Londex détient des parts dans plusieurs sociétés autres que Londex elle-même, mais aucune n’est située en RPC, et ces sociétés ne sont donc pas soumises aux mesures antidumping instituées par le règlement initial. Par conséquent, la requérante remplissait cette condition.
(16)(16) En ce qui concerne la condition énoncée à l’article 2, point c), du règlement initial, qui exige que la requérante ait effectivement exporté le produit concerné vers l’Union après la période d’enquête initiale ou qu’elle se soit engagée irrévocablement, par contrat, à exporter une quantité importante vers l’Union, la Commission a établi lors de son enquête que la requérante avait exporté le produit concerné vers l’Union à partir de juillet 2020, donc après la période d’enquête initiale. La requérante a fourni des pièces justificatives pour les expéditions de quantités importantes du produit concerné vers l’Union entre juillet 2020 et juillet 2022. Par conséquent, la requérante remplissait cette condition.
(17)(17) En conséquence, la requérante remplit les trois conditions requises pour bénéficier du statut de nouveau producteur-exportateur, telles qu’énoncées à l’article 2 du règlement initial, et la demande devrait donc être acceptée. La requérante devrait donc être soumise au droit antidumping de 39,6 % applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon de l’enquête initiale.
(18)(18) La requérante et l’industrie de l’Union ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été jugé approprié d’accorder à Londex le taux de droit antidumping applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon de l’enquête initiale.
(19)(19) Les parties ont eu la possibilité de soumettre leurs observations. Aucune observation n’a été reçue.
(20)(20) Le présent règlement est conforme à l’avis du comité établi par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,