(5) Conformément à l’article 2 du règlement initial, l’annexe dudit règlement peut être modifiée pour accorder à un nouveau producteur-exportateur le taux de droit applicable aux sociétés qui ont coopéré et qui n’ont pas été retenues dans l’échantillon, c’est-à-dire le taux de droit de 39,6 %, lorsque ce nouveau producteur-exportateur de la RPC fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants montrant:
a) qu’il n’a pas exporté vers l’Union le produit concerné au cours de la période d’enquête sur laquelle se fondent les mesures, à savoir entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020 (ci-après la «période d’enquête initiale»);
b) qu’il n’est lié à aucun des exportateurs ou des producteurs de la RPC, soumis aux mesures antidumping instituées par le règlement initial, qui a coopéré, ou aurait pu coopérer à l’enquête initiale; et
c) qu’il a effectivement exporté le produit concerné vers l’Union après la fin de la période d’enquête initiale ou qu’il s’est engagé irrévocablement, par contrat, à exporter une quantité importante vers l’Union.