Règlement d’exécution (UE) 2023/2159 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2159
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2159
Versionacte d'origine du 17/10/2023 (CELEX 32023R2159)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2023/2159EUR-Lex →

(4) La Commission a institué, pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, des taux de droit antidumping individuels allant de 22,1 % à 48,8 % sur les importations du produit concerné en provenance de la RPC. Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon, un taux de droit de 39,6 % a été institué. Les producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête et non retenus dans l’échantillon sont énumérés à l’annexe du règlement initial. En outre, un taux de droit applicable à l’échelle nationale de 86,5 % a été institué sur le produit concerné fabriqué par les sociétés chinoises qui ne se sont pas fait connaître ou qui n’ont pas coopéré à l’enquête.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2159. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).