Règlement d’exécution (UE) 2023/2159 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2159
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2159
Versionacte d'origine du 17/10/2023 (CELEX 32023R2159)
RéférenceConsidérant 13 du règlement d’exécution (UE) 2023/2159EUR-Lex →

(13) La Commission a constaté qu’avant et pendant la période d’enquête initiale, la requérante n’exportait que des produits autres que le produit concerné vers l’Union, dont des ancrages. Les ancrages n’étaient toutefois pas compris dans la définition du produit pendant toute l’enquête initiale. L’avis d’ouverture de l’enquête initiale a défini de la manière suivante le produit soumis à l’enquête: «certains éléments de fixation en fer ou en acier, autres qu’en acier inoxydable, à savoir les vis à bois (autres que tire-fonds), les vis autotaraudeuses, les autres vis et boulons avec tête (même avec leurs écrous ou rondelles, mais à l’exclusion des vis et boulons pour la fixation d’éléments de voies ferrées) et les rondelles». Ces ancrages en fer ou en acier, relevant du code NC 73181900, ne sont pas des vis ou des boulons avec tête et ne peuvent être considérés comme relevant de la définition du produit concerné, ainsi qu’il ressort des considérants 148 à 155 du règlement initial.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2159. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).