Règlement d’exécution (UE) 2023/2159 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2159
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2159
Versionacte d'origine du 17/10/2023 (CELEX 32023R2159)
RéférenceConsidérant 16 du règlement d’exécution (UE) 2023/2159EUR-Lex →

(16) En ce qui concerne la condition énoncée à l’article 2, point c), du règlement initial, qui exige que la requérante ait effectivement exporté le produit concerné vers l’Union après la période d’enquête initiale ou qu’elle se soit engagée irrévocablement, par contrat, à exporter une quantité importante vers l’Union, la Commission a établi lors de son enquête que la requérante avait exporté le produit concerné vers l’Union à partir de juillet 2020, donc après la période d’enquête initiale. La requérante a fourni des pièces justificatives pour les expéditions de quantités importantes du produit concerné vers l’Union entre juillet 2020 et juillet 2022. Par conséquent, la requérante remplissait cette condition.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2159. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).