Règlement d’exécution (UE) 2023/2159 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2159
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2159
Versionacte d'origine du 17/10/2023 (CELEX 32023R2159)
RéférenceConsidérant 15 du règlement d’exécution (UE) 2023/2159EUR-Lex →

(15) En ce qui concerne la condition énoncée à l’article 2, point b), du règlement initial, qui prévoit que la requérante ne doit être liée à aucun des exportateurs ou des producteurs soumis aux mesures antidumping instituées par le règlement initial, la Commission a établi que Londex n’était liée à aucun des producteurs-exportateurs chinois soumis aux mesures antidumping initiales. D’après Orbis, l’actionnaire de Londex détient des parts dans plusieurs sociétés autres que Londex elle-même, mais aucune n’est située en RPC, et ces sociétés ne sont donc pas soumises aux mesures antidumping instituées par le règlement initial. Par conséquent, la requérante remplissait cette condition.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2159. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).