Considérants (4)
(1)(1) Les versions croate, danoise, hongroise, italienne, lituanienne, maltaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène et suédoise du règlement (UE) 2015/340 de la Commission contiennent une erreur à l’annexe III, sous-partie C, point ATCO.OR.C.020, point b). Cette erreur affecte la substance de la disposition en question.
(2)(2) Les versions estonienne, française, hongroise et slovène du règlement (UE) 2015/340 contiennent une autre erreur à l’annexe III, sous-partie C, point ATCO.OR.C.020, point b). Cette erreur affecte la substance de la disposition en question.
(3)(3) Il convient dès lors de rectifier en conséquence les versions croate, danoise, estonienne, française, hongroise, italienne, lituanienne, maltaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène et suédoise du règlement (UE) 2015/340. Les autres versions linguistiques ne sont pas concernées.
(4)(4) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité prévu par l’article 127 du règlement (UE) 2018/1139,
À l’annexe III du règlement (UE) 2015/340, sous-partie C, point ATCO.OR.C.020, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) Les organismes de formation sont tenus de mettre en place et de tenir à jour un système d’archivage des qualifications professionnelles des instructeurs et des examinateurs pratiques et des évaluations de leurs techniques pédagogiques, ainsi que, le cas échéant, des sujets qu’ils sont habilités à enseigner.».
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.