Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2023/2163 de la Commission du 17 octobre 2023 rectifiant certaines versions linguistiques du règlement (UE) 2015/340 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 17/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2023/2163
Adopté le17 octobre 2023
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX32023R2163
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2023/2163, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) Les versions croate, danoise, hongroise, italienne, lituanienne, maltaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène et suédoise du règlement (UE) 2015/340 de la Commission contiennent une erreur à l’annexe III, sous-partie C, point ATCO.OR.C.020, point b). Cette erreur affecte la substance de la disposition en question.

(2)

(2) Les versions estonienne, française, hongroise et slovène du règlement (UE) 2015/340 contiennent une autre erreur à l’annexe III, sous-partie C, point ATCO.OR.C.020, point b). Cette erreur affecte la substance de la disposition en question.

(3)

(3) Il convient dès lors de rectifier en conséquence les versions croate, danoise, estonienne, française, hongroise, italienne, lituanienne, maltaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène et suédoise du règlement (UE) 2015/340. Les autres versions linguistiques ne sont pas concernées.

(4)

(4) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité prévu par l’article 127 du règlement (UE) 2018/1139,

Article 1

À l’annexe III du règlement (UE) 2015/340, sous-partie C, point ATCO.OR.C.020, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) Les organismes de formation sont tenus de mettre en place et de tenir à jour un système d’archivage des qualifications professionnelles des instructeurs et des examinateurs pratiques et des évaluations de leurs techniques pédagogiques, ainsi que, le cas échéant, des sujets qu’ils sont habilités à enseigner.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2163. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).