(6) Le protocole prévoit des possibilités de pêche pour les navires de l’Union dans les eaux de Kiribati, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles et conformément aux mesures de conservation et de gestion adoptées par la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central.
Règlement (UE) 2023/2186 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2186
RattachementRèglement (UE) 2023/2186
Versionacte d'origine du 06/09/2023 (CELEX 32023R2186)
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