Règlement (UE) 2023/2186 du Conseil du 6 septembre 2023 relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et la République de Kiribati, d’autre part (2023-2028)
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 06/09/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeRèglement (UE) 2023/2186
Adopté le6 septembre 2023
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 9 considérants
CELEX32023R2186
RéférenceRèglement (UE) 2023/2186, version d'origineEUR-Lex →
(1) Le 23 juillet 2007, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 893/2007 relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et la République de Kiribati, d’autre part (ci-après dénommé «accord»).
(2) Le premier protocole à l’accord a fixé, pour une période de six ans, les possibilités de pêche accordées aux navires de l’Union dans la zone de pêche de Kiribati et la contrepartie financière accordée par l’Union. La période d’application dudit protocole est arrivée à expiration le 15 septembre 2012.
(3) Le deuxième protocole à l’accord a fixé, pour une période de trois ans, les possibilités de pêche accordées aux navires de l’Union dans la zone de pêche de Kiribati et la contrepartie financière accordée par l’Union. La période d’application dudit protocole est arrivée à expiration le 15 septembre 2015.
(4) Le 26 janvier 2015, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec Kiribati en vue de la conclusion d’un nouveau protocole de mise en œuvre de l’accord. Ces négociations ont été menées à bien et un nouveau protocole de mise en œuvre de l’accord pour une période de cinq ans (2023-2028) a été paraphé le 18 décembre 2022.
(5) Conformément à la décision (UE) 2023/2187 du Conseil, le protocole relatif à la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et la République de Kiribati, d’autre part (2023-2028) (ci-après dénommé «protocole»), a été signé le 2 octobre 2023, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.
(6) Le protocole prévoit des possibilités de pêche pour les navires de l’Union dans les eaux de Kiribati, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles et conformément aux mesures de conservation et de gestion adoptées par la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central.
(7) Il convient que les possibilités de pêche prévues par le protocole soient réparties entre les États membres concernés pour toute la durée d’application de celui-ci.
(8) Le protocole devrait être mis en œuvre dans les meilleurs délais, étant donné l’importance économique liée aux activités de pêche de l’Union dans les eaux de Kiribati et la nécessité de réduire autant que possible la période précédant la reprise de ces activités.
(9) Le protocole s’appliquera à titre provisoire à partir de la date de sa signature afin de permettre les activités de pêche des navires de l’Union. Il convient dès lors que le présent règlement s’applique à partir de la même date,
Les possibilités de pêche établies en vertu du protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et la République de Kiribati, d’autre part (2023-2028) sont réparties entre les États membres comme suit: