(7) Il convient que les possibilités de pêche prévues par le protocole soient réparties entre les États membres concernés pour toute la durée d’application de celui-ci.
Règlement (UE) 2023/2186 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2186
RattachementRèglement (UE) 2023/2186
Versionacte d'origine du 06/09/2023 (CELEX 32023R2186)
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