Article 1
L’annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 20/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément au règlement (CE) no 470/2009, la Commission doit fixer, par voie de règlement, les limites maximales de résidus (ci-après les «LMR») des substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées dans l’Union dans des médicaments vétérinaires administrés aux animaux producteurs d’aliments ou dans des produits biocides utilisés dans l’élevage.
(2) Le tableau 1 figurant en annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission contient la liste des substances pharmacologiquement actives et leur classification en ce qui concerne les LMR dans les aliments d’origine animale.
(3) Le rafoxanide figure déjà dans ce tableau en tant que substance autorisée pour les muscles, la graisse, le foie et les reins des ovins et des bovins. La LMR provisoire applicable au lait établie pour cette substance pour les ovins et les bovins a expiré le 31 décembre 2017.
(4) Conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (CE) no 470/2009, le 21 février 2023, l’Irlande a soumis à l’Agence européenne des médicaments (ci-après l’«Agence») une demande visant à extrapoler au lait d’ovins et de bovins l’entrée existante relative au rafoxanide.
(5) Le 20 avril 2023, par l’avis du comité des médicaments à usage vétérinaire, l’Agence a recommandé la fixation d’une LMR définitive pour le rafoxanide dans le lait d’ovins et de bovins.
(6) Conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 470/2009, l’Agence doit envisager la possibilité d’utiliser les LMR fixées pour une substance pharmacologiquement active dans une denrée alimentaire particulière pour une autre denrée alimentaire dérivée de la même espèce, ou les LMR fixées pour une substance pharmacologiquement active chez une ou plusieurs espèces pour d’autres espèces.
(7) L’Agence a conclu que l’extrapolation de l’entrée existante relative au rafoxanide à tous les ruminants à l’exception des ovins était appropriée.
(8) Eu égard à l’avis de l’Agence, la Commission juge opportun de fixer une LMR pour le rafoxanide dans le lait d’ovins et de bovins et d’extrapoler la LMR pour le rafoxanide à tous les ruminants à l’exception des ovins.
(9) Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 37/2010 en conséquence.
(10) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,
L’annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
Dans le tableau 1 figurant en annexe du règlement (UE) no 37/2010, l’entrée relative à la substance «rafoxanide» est remplacée par le texte suivant:
| Substance pharmacologiquement active | Résidu marqueur | Espèce animale | LMR | Denrées cibles | Autres dispositions [conformément à l’article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009] | Classification thérapeutique
| «Rafoxanide | Rafoxanide | Tous les ruminants à l’exception des ovins |
30 μg/kg
30 μg/kg
10 μg/kg
40 μg/kg
10 μg/kg
|
Muscles
Graisse
Foie
Reins
Lait
| NÉANT | Agents antiparasitaires/médicaments agissant sur les endoparasites»
| Ovins |
100 μg/kg
250 μg/kg
150 μg/kg
150 μg/kg
10 μg/kg
|
Muscles
Graisse
Foie
Reins
Lait
| NÉANT