Règlement d’exécution (UE) 2023/2229 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2229
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2229
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R2229)
RéférenceAnnexe II du règlement d’exécution (UE) 2023/2229EUR-Lex →

Le tableau de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/1165 est modifié comme suit:

1) l’entrée «Mélange composté ou fermenté de déchets ménagers» est remplacée par le texte suivant:

| «Biodéchets compostés ou fermentés [directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil] |

Produit obtenu à partir de biodéchets collectés séparément à la source, soumis à un compostage ou à une fermentation anaérobie en vue de la production de biogaz

Uniquement biodéchets végétaux et animaux

Doit être produit dans un système de collecte fermé et contrôlé, agréé par l’État membre

Concentrations maximales en mg/kg de matière sèche: cadmium: 0,7; cuivre: 70; nickel: 25; plomb: 45; zinc: 200; mercure: 0,4; chrome (total): 70; chrome (VI): non détectable

2) L’entrée suivante est ajoutée après l’entrée «Chlorure de potassium (muriate de potasse)»:

| «Sels de sélénium | Uniquement en cas de carence dans les sols dédiés à l’élevage et/ou au pâturage ou à la production de cultures fourragères»

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2229. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).