Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2023/2229 de la Commission du 25 octobre 2023 modifiant et rectifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/1165 de la Commission autorisant l’utilisation de certains produits et substances dans la production biologique et établissant la liste de ces produits et substances (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 25/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2023/2229
Adopté le25 octobre 2023
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 12 considérants, 4 annexes
CELEX32023R2229
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2023/2229, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (12)
(1)

(1) Conformément à la procédure prévue à l’article 24, paragraphe 7, du règlement (UE) 2018/848, des États membres ont transmis, aux autres États membres et à la Commission, des dossiers concernant certaines substances en vue de leur autorisation et de leur inscription aux annexes I, II, III et V du règlement d’exécution (UE) 2021/1165 de la Commission. Ces dossiers ont été examinés par le groupe d’experts appelé à formuler des avis techniques sur la production biologique (EGTOP) et par la Commission.

(2)

(2) Dans ses recommandations concernant les substances actives contenues dans les produits phytopharmaceutiques, l’EGTOP a recommandé que toutes les substances à faible risque d’origine végétale ou animale (à l’exclusion des substances d’origine OGM), conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, puissent être utilisées dans la production biologique sans évaluation supplémentaire par l’EGTOP.

(3)

(3) L’hydrogénocarbonate de sodium figure à l’annexe I, point 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/1165 en tant que substance de base pouvant être utilisée dans la production biologique comme produit phytopharmaceutique. L’hydrogénocarbonate de sodium figure également dans la liste des substances à faible risque présentes dans les produits phytopharmaceutiques du règlement (CE) no 1107/2009. Il convient donc de l’autoriser aussi en tant que substance à faible risque dans la production biologique en tant que produit phytopharmaceutique.

(4)

(4) Sur la base des recommandations de l’EGTOP concernant les engrais, les amendements du sol et les éléments nutritifs3, l’entrée «Mélange composté ou fermenté de déchets ménagers» devrait être remplacée par l’entrée «Biodéchets compostés ou fermentés» afin de permettre l’utilisation d’autres sources de biodéchets que les déchets ménagers pour le compostage ou la fermentation dans la production biologique.

(5)

(5) Dans ses recommandations concernant les engrais, les amendements du sol et les éléments nutritifs, l’EGTOP a également confirmé que l’utilisation de sels de sélénium en cas de carence des sols utilisés pour l’élevage et/ou le pâturage des animaux est conforme aux objectifs et principes de la production biologique. Il convient donc d’autoriser l’utilisation de cette substance.

(6)

(6) Sur les recommandations de l’EGTOP concernant les aliments pour animaux de compagnie, il convient d’autoriser l’utilisation des substances suivantes: i) le propylène glycol, l’huile d’algues et le chlorure de calcium utilisés comme matières premières pour aliments des animaux; ii) le chélate de fer et le dextran de fer, le chélate de cuivre, le chélate de manganèse, les chélates de zinc de protéines et la levure sélénisée en tant qu’oligo-éléments.

(7)

(7) Sur les recommandations de l’EGTOP concernant les aliments5, il convient d’autoriser l’utilisation des substances suivantes: i) l’acide ascorbique sur les préparations de viande auxquelles des ingrédients autres que des additifs ou du sel ont été ajoutés; ii) les lécithines sur les produits animaux; et iii) le tartrate double de potassium et de sodium sur les produits d’origine végétale.

(8)

(8) L’EGTOP a en outre recommandé que les tartrates de sodium, les tartrates de potassium et le tartrate double de sodium et de potassium ne soient autorisés à partir du 1er janvier 2027 que s’ils proviennent de la production biologique, car l’EGTOP a estimé que le délai de trois ans était suffisant pour garantir que tous les opérateurs disposent de tartrates d’origine biologique. Il convient dès lors de modifier les entrées «tartrates de sodium» et «tartrates de potassium» afin d’introduire ces conditions et limites spécifiques et d’insérer une nouvelle entrée «tartrate double de potassium et de sodium» dans la liste des «additifs alimentaires, y compris les supports» de l’annexe V, partie A, du règlement d’exécution (UE) 2021/1165.

(9)

(9) L’EGTOP a commencé l’évaluation des produits pour le nettoyage et la désinfection à autoriser dans la production biologique. Toutefois, il semble que cette évaluation nécessitera plus de temps que prévu dans le règlement d’exécution (UE) 2021/1165. Étant donné que les listes des produits pour le nettoyage et la désinfection ne seront pas établies avant le 1er janvier 2026, il convient que l’annexe VII du règlement (CE) no 889/2008 continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2025. Les dispositions relatives aux listes de produits pour le nettoyage et la désinfection ne devraient donc s’appliquer qu’à partir du 1er janvier 2026.

(10)

(10) Le numéro CAS du chitosane a été attribué à tort au chlorhydrate de chitosane au point 1 (Substances de base) de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/1165 et l’entrée relative au chitosane fait donc défaut. Il convient de corriger ces erreurs.

(11)

(11) Il convient donc de modifier et de rectifier en conséquence le règlement d’exécution (UE) 2021/1165.

(12)

(12) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la production biologique,

Article 1

Modification du règlement d’exécution (UE) 2021/1165

Le règlement d’exécution (UE) 2021/1165 est modifié comme suit:

1) À l’article 12, paragraphe 1, la date du «31 décembre 2023» est remplacée par la date du «31 décembre 2025».

2) L’article 13 est modifié comme suit:

a) le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’article 5, paragraphes 1, 2 et 3, est applicable à partir du 1er janvier 2026.»;

b) le quatrième alinéa suivant est inséré à la suite du troisième alinéa:

«L’article 7 est applicable à partir du 1er janvier 2024.».

3) L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

4) L’annexe II est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

5) L’annexe III est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement.

6) L’annexe V est modifiée conformément à l’annexe IV du présent règlement.

Article 2

Rectification du règlement d’exécution (UE) 2021/1165

Le point 1 (Substances de base) de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/1165 est rectifié comme suit:

1) L’entrée 2C relative au «chlorhydrate de chitosane» est remplacée par le texte suivant:

| «2C | 70694-72-3 | Chlorhydrate de chitosane | issu d’Aspergillus ou de l’aquaculture biologique ou de la pêche durable conformément à l’article 2 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil

2) L’entrée suivante est ajoutée:

| «24C | 9012-76-4 | Chitosane* | issu d’Aspergillus ou de l’aquaculture biologique ou de la pêche durable conformément à l’article 2 du règlement (UE) no 1380/2013»

Note : Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22)»;

Article 3

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

Dans le tableau figurant au point 2 (Substances actives à faible risque) de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/1165, les entrées suivantes sont ajoutées:

1) après l’entrée «20D pyrophosphate ferrique»:

| «24D | 144-55-8 | Hydrogénocarbonate de sodium» |

2) après l’entrée «28D Extrait aqueux des graines germées de Lupinus albus doux»:

| | | «Autres substances à faible risque d’origine végétale ou animale * | Utilisations non autorisées en tant qu’herbicide»

Annexe II

ANNEXE II

Le tableau de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/1165 est modifié comme suit:

1) l’entrée «Mélange composté ou fermenté de déchets ménagers» est remplacée par le texte suivant:

| «Biodéchets compostés ou fermentés [directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil] |

Produit obtenu à partir de biodéchets collectés séparément à la source, soumis à un compostage ou à une fermentation anaérobie en vue de la production de biogaz

Uniquement biodéchets végétaux et animaux

Doit être produit dans un système de collecte fermé et contrôlé, agréé par l’État membre

Concentrations maximales en mg/kg de matière sèche: cadmium: 0,7; cuivre: 70; nickel: 25; plomb: 45; zinc: 200; mercure: 0,4; chrome (total): 70; chrome (VI): non détectable

2) L’entrée suivante est ajoutée après l’entrée «Chlorure de potassium (muriate de potasse)»:

| «Sels de sélénium | Uniquement en cas de carence dans les sols dédiés à l’élevage et/ou au pâturage ou à la production de cultures fourragères»

Annexe III

ANNEXE III

L’annexe III du règlement délégué (UE) 2021/1165 est modifiée comme suit:

1) la partie A est modifiée comme suit:

a) au point 1, «MATIÈRES PREMIÈRES D’ORIGINE MINÉRALE POUR ALIMENTS DES ANIMAUX», après la mention «11.1.5 Lithothamne», l’entrée suivante est insérée:

| «11.1.6 | Chlorure de calcium |

utilisation limitée conformément au règlement (UE) 2020/354 de la Commission en tant qu’aliment pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers: réduction du risque de fièvre vitulaire et d’hypocalcémie subclinique

chez les vaches laitières

utilisation restreinte à une application sélective (uniquement pour certains animaux en ayant besoin et pour une période limitée)

chlorure de calcium purifié à partir de saumure naturelle, si disponible

b) le point 2, «AUTRES MATIÈRES PREMIÈRES POUR ALIMENTS DES ANIMAUX», est modifié comme suit:

i) avant la mention «10 Farine, huile et autres matières premières pour aliments des animaux provenant de poissons ou d’autres animaux aquatiques», l’entrée suivante est ajoutée:

| «ex 7.1.4 | Huile d’algues |

huile obtenue par extraction de microalgues par fermentation

le milieu de culture utilisé pour le processus de fermentation ne doit pas être d’origine OGM et doit provenir de matières premières biologiques, le cas échéant»

ii) après l’entrée «ex 12.1.12 Produits de levures», l’entrée suivante est insérée:

| «13.11.1 | Propylèneglycol; [1,2-propanediol]; [propane-1,2-diol] |

utilisation limitée conformément au règlement (UE) 2020/354 de la Commission en tant qu’aliment pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers: réduction du risque de cétose

chez les vaches, les brebis et les chèvres laitières

utilisation restreinte à une application sélective (uniquement pour des animaux individuels en ayant besoin et pour une période limitée)»

2) dans la partie B, le point 3) b), «Composés d’oligo-éléments», est modifié comme suit:

i) après l’entrée «3b104 Sulfate de fer (II) heptahydraté», les entrées suivantes sont insérées:

| «3b107 | Chélate de fer (II) et d’hydrolysats de protéine | issu de la production biologique, si disponible

| 3b110 | Dextrane de fer 10 % |

utilisation limitée conformément au règlement (UE) 2020/354 de la Commission en tant qu’aliment pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers: compensation de la carence en fer postnatale

uniquement pour porcelets non sevrés

le milieu de culture du processus de fermentation du dextrane ne doit pas être d’origine OGM

utilisation limitée à une application sélective

(uniquement pour les porcelets en ayant besoin et pour une durée limitée)»

ii) après l’entrée «3b405 Sulfate de cuivre (II) pentahydraté», l’entrée suivante est insérée:

| «3b407 | Chélate de cuivre (II) et d’hydrolysats de protéine | issu de la production biologique, si disponible»

iii) après l’entrée «3b503 Sulfate manganeux, monohydraté», l’entrée suivante est insérée:

| «3b505 | Chélate de manganèse et d’hydrolysats de protéine | issu de la production biologique, si disponible»

iv) après l’entrée «3b609 Hydroxychlorure de zinc monohydraté», l’entrée suivante est insérée:

| «3b612 | Chélate de zinc et d’hydrolysats de protéine | issu de la production biologique, si disponible»

v) après l’entrée «3b810 Levure séléniée Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, inactivée», l’entrée suivante est insérée:

| «3b810i | Levure séléniée Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, inactivée» |

Annexe IV

ANNEXE IV

Le tableau figurant à l’annexe V, partie A, section A1 (Additifs alimentaires, y compris les supports), du règlement d’exécution (UE) 2021/1165 est modifié comme suit:

1) l’entrée «E 300 Acide ascorbique» est remplacée par le texte suivant:

| «E 300 | Acide ascorbique |

produits d’origine végétale

produits à base de viande [catégorie 08.3] et préparations de viandes [catégorie 08.2] auxquels des ingrédients autres que des additifs ou du sel ont été ajoutés

|

2) l’entrée «E 322 – Lécithines» est remplacée par le texte suivant:

| «E 322* | Lécithines |

produits d’origine végétale

produits d’origine animale

| uniquement issues de la production biologique»

3) les entrées «E 335 – Tartrates de sodium» et «E 336 – Tartrates de potassium» sont remplacées par le texte suivant:

| «E 335 | Tartrates de sodium | produits d’origine végétale | à partir du 1er janvier 2027, uniquement issus de la production biologique

| E 336 | Tartrates de potassium | produits d’origine végétale | à partir du 1er janvier 2027, uniquement issus de la production biologique»

4) l’entrée suivante est insérée après la mention «E 336 – Tartrates de potassium»:

| «E 337 | Tartrate double de potassium et de sodium | produits d’origine végétale | à partir du 1er janvier 2027, uniquement issus de la production biologique»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2229. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).