L’annexe III du règlement délégué (UE) 2021/1165 est modifiée comme suit:
1) la partie A est modifiée comme suit:
a) au point 1, «MATIÈRES PREMIÈRES D’ORIGINE MINÉRALE POUR ALIMENTS DES ANIMAUX», après la mention «11.1.5 Lithothamne», l’entrée suivante est insérée:
| «11.1.6 | Chlorure de calcium |
utilisation limitée conformément au règlement (UE) 2020/354 de la Commission en tant qu’aliment pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers: réduction du risque de fièvre vitulaire et d’hypocalcémie subclinique
chez les vaches laitières
utilisation restreinte à une application sélective (uniquement pour certains animaux en ayant besoin et pour une période limitée)
chlorure de calcium purifié à partir de saumure naturelle, si disponible
b) le point 2, «AUTRES MATIÈRES PREMIÈRES POUR ALIMENTS DES ANIMAUX», est modifié comme suit:
i) avant la mention «10 Farine, huile et autres matières premières pour aliments des animaux provenant de poissons ou d’autres animaux aquatiques», l’entrée suivante est ajoutée:
| «ex 7.1.4 | Huile d’algues |
huile obtenue par extraction de microalgues par fermentation
le milieu de culture utilisé pour le processus de fermentation ne doit pas être d’origine OGM et doit provenir de matières premières biologiques, le cas échéant»
ii) après l’entrée «ex 12.1.12 Produits de levures», l’entrée suivante est insérée:
| «13.11.1 | Propylèneglycol; [1,2-propanediol]; [propane-1,2-diol] |
utilisation limitée conformément au règlement (UE) 2020/354 de la Commission en tant qu’aliment pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers: réduction du risque de cétose
chez les vaches, les brebis et les chèvres laitières
utilisation restreinte à une application sélective (uniquement pour des animaux individuels en ayant besoin et pour une période limitée)»
2) dans la partie B, le point 3) b), «Composés d’oligo-éléments», est modifié comme suit:
i) après l’entrée «3b104 Sulfate de fer (II) heptahydraté», les entrées suivantes sont insérées:
| «3b107 | Chélate de fer (II) et d’hydrolysats de protéine | issu de la production biologique, si disponible
| 3b110 | Dextrane de fer 10 % |
utilisation limitée conformément au règlement (UE) 2020/354 de la Commission en tant qu’aliment pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers: compensation de la carence en fer postnatale
uniquement pour porcelets non sevrés
le milieu de culture du processus de fermentation du dextrane ne doit pas être d’origine OGM
utilisation limitée à une application sélective
(uniquement pour les porcelets en ayant besoin et pour une durée limitée)»
ii) après l’entrée «3b405 Sulfate de cuivre (II) pentahydraté», l’entrée suivante est insérée:
| «3b407 | Chélate de cuivre (II) et d’hydrolysats de protéine | issu de la production biologique, si disponible»
iii) après l’entrée «3b503 Sulfate manganeux, monohydraté», l’entrée suivante est insérée:
| «3b505 | Chélate de manganèse et d’hydrolysats de protéine | issu de la production biologique, si disponible»
iv) après l’entrée «3b609 Hydroxychlorure de zinc monohydraté», l’entrée suivante est insérée:
| «3b612 | Chélate de zinc et d’hydrolysats de protéine | issu de la production biologique, si disponible»
v) après l’entrée «3b810 Levure séléniée Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, inactivée», l’entrée suivante est insérée:
| «3b810i | Levure séléniée Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, inactivée» |