(2) Afin de limiter le risque d’escales à des fins de contournement par des porte-conteneurs dans des ports situés en dehors de l’Union et le risque de délocalisation des activités de transbordement de conteneurs vers des ports situés en dehors de l’Union, la directive 2003/87/CE exclut de la définition du terme «port d’escale» les arrêts des porte-conteneurs effectués dans un port voisin de transbordement de conteneurs recensé dans l’acte d’exécution adopté en application de l’article 3 octies bis, paragraphe 2, de ladite directive.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2297 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2297
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2297
Versionacte d'origine du 26/10/2023 (CELEX 32023R2297)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.