Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2023/2297 de la Commission du 26 octobre 2023 portant recensement des ports voisins de transbordement de conteneurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 26/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2023/2297
Adopté le26 octobre 2023
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants, 1 annexe
CELEX32023R2297
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2023/2297, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) La directive 2003/87/CE a été modifiée par la directive (UE) 2023/959 afin d’inclure les émissions du transport maritime dans le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union (ci-après le «SEQE de l’UE»).

(2)

(2) Afin de limiter le risque d’escales à des fins de contournement par des porte-conteneurs dans des ports situés en dehors de l’Union et le risque de délocalisation des activités de transbordement de conteneurs vers des ports situés en dehors de l’Union, la directive 2003/87/CE exclut de la définition du terme «port d’escale» les arrêts des porte-conteneurs effectués dans un port voisin de transbordement de conteneurs recensé dans l’acte d’exécution adopté en application de l’article 3 octies bis, paragraphe 2, de ladite directive.

(3)

(3) Conformément à l’article 3 octies bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2003/87/CE, un port est recensé en tant que port voisin de transbordement de conteneurs lorsqu’il remplit plusieurs critères. La part que représente le transbordement de conteneurs doit excéder 65 % du trafic total de conteneurs de ce port au cours de la période de douze mois la plus récente pour laquelle des données pertinentes sont disponibles. Le port doit être situé en dehors de l’Union mais à moins de 300 milles marins d’un port relevant de la juridiction d’un État membre. L’acte d’exécution ne recense pas les ports situés dans un pays tiers pour lesquels ce pays tiers applique effectivement des mesures équivalentes à la directive 2003/87/CE.

(4)

(4) Le port d’East Port Said est situé à moins de 300 milles marins d’un port relevant de la juridiction d’un État membre. La part que représente le transbordement de conteneurs à East Port Said a excédé 65 % du trafic total de conteneurs de ce port au cours de la période de douze mois la plus récente pour laquelle des données pertinentes sont disponibles. L’Égypte n’applique pas pour East Port Said de mesures équivalentes celles prévues par la directive 2003/87/CE. Il convient donc de répertorier East Port Said en tant que port voisin de transbordement de conteneurs.

(5)

(5) Le port de Tanger Med est situé à moins de 300 milles marins d’un port relevant de la juridiction d’un État membre. La part que représente le transbordement de conteneurs à Tanger Med a excédé 65 % du trafic total de conteneurs de ce port au cours de la période de douze mois la plus récente pour laquelle des données pertinentes sont disponibles. Le Maroc n’applique pas pour Tanger Med de mesures équivalentes à celles prévues par la directive 2003/87/CE. Il convient donc de répertorier Tanger Med en tant que port voisin de transbordement de conteneurs.

(6)

(6) Il importe que la Commission surveille la mise en œuvre du SEQE de l’UE en ce qui concerne le transport maritime, notamment en vue de détecter les pratiques de contournement et d’y remédier au plus tôt. La Commission devrait proposer, le cas échéant, des mesures pour lutter contre les pratiques de contournement.

(7)

(7) Afin de garantir le bon fonctionnement du SEQE de l’UE, qui doit inclure les émissions du transport maritime produites à partir du 1er janvier 2024, il convient que le présent règlement s’applique à partir de cette date.

(8)

(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des changements climatiques,

Article 1

Les ports voisins de transbordement de conteneurs visés à l’article 3 octies bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE sont recensés à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2024.

Annexes

Annexe

ANNEXE — Ports voisins de transbordement de conteneurs visés à l’article 3 octies bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE

| No | Nom du port | Pays

| 1. | EAST PORT SAID | ÉGYPTE

| 2. | TANGER MED | MAROC

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2297. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).