(3) Conformément à l’article 3 octies bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2003/87/CE, un port est recensé en tant que port voisin de transbordement de conteneurs lorsqu’il remplit plusieurs critères. La part que représente le transbordement de conteneurs doit excéder 65 % du trafic total de conteneurs de ce port au cours de la période de douze mois la plus récente pour laquelle des données pertinentes sont disponibles. Le port doit être situé en dehors de l’Union mais à moins de 300 milles marins d’un port relevant de la juridiction d’un État membre. L’acte d’exécution ne recense pas les ports situés dans un pays tiers pour lesquels ce pays tiers applique effectivement des mesures équivalentes à la directive 2003/87/CE.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2297 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2297
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2297
Versionacte d'origine du 26/10/2023 (CELEX 32023R2297)
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