(1) L’article 8 bis quater, paragraphe 7, premier alinéa, de la directive 2011/16/UE dispose que la Commission, sur demande motivée d’un État membre ou de sa propre initiative, détermine si les informations devant être échangées automatiquement par les autorités compétentes dudit État membre et une juridiction hors Union en vertu d’un accord entre lesdites autorités et la juridiction en question sont équivalentes à celles spécifiées à l’annexe V, section III, point B, de ladite directive. Le règlement d’exécution (UE) 2023/823 de la Commission établit les modalités d’application de cette disposition de la directive 2011/16/UE.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2389 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2389
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2389
Versionacte d'origine du 29/09/2023 (CELEX 32023R2389)
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