Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2023/2389 de la Commission du 29 septembre 2023 déterminant que les informations devant être échangées automatiquement en vertu de l’accord à conclure entre les autorités compétentes de la Finlande et du Royaume-Uni sont équivalentes aux informations spécifiées dans certaines dispositions de la directive 2011/16/UE du Conseil

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 29/09/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2023/2389
Adopté le29 septembre 2023
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 17 considérants
CELEX32023R2389
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2023/2389, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (17)
(1)

(1) L’article 8 bis quater, paragraphe 7, premier alinéa, de la directive 2011/16/UE dispose que la Commission, sur demande motivée d’un État membre ou de sa propre initiative, détermine si les informations devant être échangées automatiquement par les autorités compétentes dudit État membre et une juridiction hors Union en vertu d’un accord entre lesdites autorités et la juridiction en question sont équivalentes à celles spécifiées à l’annexe V, section III, point B, de ladite directive. Le règlement d’exécution (UE) 2023/823 de la Commission établit les modalités d’application de cette disposition de la directive 2011/16/UE.

(2)

(2) Le 16 février 2023, la Commission a reçu une demande motivée de l’autorité compétente finlandaise en vue de déterminer si les informations devant être échangées automatiquement en vertu d’un accord entre les autorités compétentes de cet État membre et du Royaume-Uni concernent des activités relevant du champ d’application de la directive 2011/16/UE et si elles sont équivalentes aux informations requises au titre des règles de déclaration énoncées dans ladite directive.

(3)

(3) Aux fins de la détermination, les autorités compétentes finlandaises ont communiqué les projets de règlements du Royaume-Uni tels qu’ils figurent dans les Platform Operators (Due Diligence and Reporting Requirements) Regulations 2022 [règlements de 2022 sur les opérateurs de plateforme (obligations de diligence et de déclaration)] (les «projets de règlements»), qui entreront en vigueur le 1er janvier 2024, ainsi que l’accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux revenus tirés des plateformes numériques (l’«accord multilatéral»), qui devrait être conclu entre les autorités compétentes de la Finlande et du Royaume-Uni.

(4)

(4) Les projets de règlements appliquent les dispositions prévues dans les règles types de déclaration à l’intention des vendeurs relevant de l’économie du partage et de l’économie à la demande publiées en 2020 par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), complétées par les règles types de déclaration 2021 de l’OCDE pour les plateformes numériques: cadre pour les échanges internationaux et module optionnel pour la vente des biens. Les expressions définies dans les règles types mais non définies dans les projets de règlements sont réputées avoir la même signification dans les projets de règlements que dans les règles types.

(5)

(5) L’accord multilatéral est un cadre juridique international élaboré par l’OCDE afin de favoriser l’échange automatique annuel d’informations collectées en vertu des règles types de l’OCDE entre la juridiction de résidence de l’opérateur de plateforme et les juridictions de résidence des vendeurs ainsi que, en ce qui concerne les transactions liées à la location de biens immobiliers, les juridictions dans lesquelles ces biens immobiliers sont situés, conformément aux procédures de diligence raisonnable.

(6)

(6) Le Royaume-Uni et la Finlande sont tous deux signataires de l’accord multilatéral, mais la conclusion de l’accord nécessite l’activation de l’échange entre les deux parties conformément à la section 7 de l’accord multilatéral.

(7)

(7) Conformément à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2023/823, la Commission a établi que les définitions relatives à l’opérateur de plateforme déclarant figurant dans les projets de règlements de 2022 sur les opérateurs de plateforme (obligations de diligence et de déclaration) et en vertu de l’accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux revenus tirés des plateformes numériques (l’«accord multilatéral») qui doit être conclu entre les autorités compétentes de la Finlande et du Royaume-Uni sont équivalentes aux définitions figurant à l’annexe V, section I, points A. 1) à A. 4), de la directive 2011/16/UE.

(8)

(8) Conformément à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2023/823, la Commission a établi que les définitions relatives aux vendeurs à déclarer figurant dans les projets de règlements de 2022 sur les opérateurs de plateforme (obligations de diligence et de déclaration) et en vertu de l’accord multilatéral qui doit être conclu entre les autorités compétentes de la Finlande et du Royaume-Uni sont équivalentes aux définitions figurant à l’annexe V, section I, points B. 1) à B. 4), C. 1) et C. 2), de la directive 2011/16/UE.

(9)

(9) Conformément à l’article 4 du règlement d’exécution (UE) 2023/823, la Commission a établi que les définitions relatives à l’activité concernée figurant dans les projets de règlements de 2022 sur les opérateurs de plateforme (obligations de diligence et de déclaration) et en vertu de l’accord multilatéral qui doit être conclu entre les autorités compétentes de Finlande et du Royaume-Uni sont équivalentes aux définitions figurant à l’annexe V, section I, points A. 8), A. 10), A. 11) et C. 9), de la directive 2011/16/UE.

(10)

(10) Conformément à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2023/823, la Commission a établi que les procédures de diligence raisonnable figurant dans les projets de règlements de 2022 sur les opérateurs de plateforme (obligations de diligence et de déclaration) et en vertu de l’accord multilatéral qui doit être conclu entre les autorités compétentes de Finlande et du Royaume-Uni sont équivalentes aux procédures de diligence raisonnable figurant à l’annexe V, section II, de la directive 2011/16/UE ainsi qu’aux définitions figurant à l’annexe V, section I, points C. 3) à C. 7), de la directive 2011/16/UE.

(11)

(11) Conformément à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) 2023/823, la Commission a établi que les obligations de déclaration figurant dans les projets de règlements de 2022 sur les opérateurs de plateforme (obligations de diligence et de déclaration) et en vertu de l’accord multilatéral qui doit être conclu entre les autorités compétentes de Finlande et du Royaume-Uni sont équivalentes aux obligations de déclaration figurant à l’annexe V, section III, points A. 1), A. 2), A. 5), A. 6) et A. 7) et au point B, de la directive 2011/16/UE, ainsi qu’aux définitions figurant à l’annexe V, section I, points C. 3) à C. 8), de la directive 2011/16/UE.

(12)

(12) Conformément à l’article 7 du règlement d’exécution (UE) 2023/823, la Commission a établi que les règles et les procédures administratives figurant dans les projets de règlements de 2022 sur les opérateurs de plateforme (obligations de diligence et de déclaration) et en vertu de l’accord multilatéral qui doit être conclu entre les autorités compétentes de Finlande et du Royaume-Uni, afin d’assurer la mise en œuvre effective et le respect des procédures de diligence raisonnable et des obligations de déclaration, sont équivalentes aux dispositions figurant à l’annexe V, section IV, points A à D, de la directive 2011/16/UE.

(13)

(13) Par conséquent, les informations devant être échangées automatiquement entre les autorités compétentes de la Finlande et du Royaume-Uni en vertu de l’accord multilatéral devraient être considérées comme équivalentes à celles spécifiées à l’annexe V, section III, point B, de la directive 2011/16/UE. Conformément à l’article 8 du règlement d’exécution (UE) 2023/823, la présente détermination de l’équivalence s’applique au même accord entre les autorités compétentes de tout autre État membre et du Royaume-Uni.

(14)

(14) Toutefois, cette détermination de l’équivalence ne devrait s’appliquer qu’à la condition que les projets de règlements soient adoptés dans leur intégralité par le Royaume-Uni et que l’accord multilatéral soit conclu par l’activation de l’échange entre la Finlande et le Royaume-Uni conformément à l’article 7 de l’accord multilatéral.

(15)

(15) Conformément à l’article 25, paragraphe 1, de la directive 2011/16/UE, tous les échanges d’informations entre les autorités compétentes des États membres et les juridictions hors Union en vertu de l’accord multilatéral devraient être conformes au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil.

(16)

(16) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil.

(17)

(17) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la coopération administrative en matière fiscale,

Article 1

Détermination de l’équivalence

Les informations devant être échangées automatiquement en vertu des projets de règlements de 2022 sur les opérateurs de plateforme (obligations de diligence et de déclaration) et de l’accord multilatéral qui doit être conclu entre les autorités compétentes de la Finlande et du Royaume-Uni sont, au sens de l’annexe V, section I, point A. 7), de la directive 2011/16/UE, équivalentes à celles spécifiées à l’annexe V, section III, point B, de la directive 2011/16/UE.

La détermination de l’équivalence est subordonnée aux conditions suivantes:

i) l’adoption des règlements de 2022 sur les opérateurs de plateforme (obligations de diligence et de déclaration) dans la version du texte figurant dans les projets de règlements de 2022 sur les opérateurs de plateforme (obligations de diligence et de déclaration) examiné par la Commission;

ii) la conclusion de l’accord multilatéral entre les autorités compétentes de la Finlande et du Royaume-Uni par l’activation de l’échange conformément à la section 7 dudit accord.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2389. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).