(9) Conformément à l’article 4 du règlement d’exécution (UE) 2023/823, la Commission a établi que les définitions relatives à l’activité concernée figurant dans les projets de règlements de 2022 sur les opérateurs de plateforme (obligations de diligence et de déclaration) et en vertu de l’accord multilatéral qui doit être conclu entre les autorités compétentes de Finlande et du Royaume-Uni sont équivalentes aux définitions figurant à l’annexe V, section I, points A. 8), A. 10), A. 11) et C. 9), de la directive 2011/16/UE.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2389 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2389
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2389
Versionacte d'origine du 29/09/2023 (CELEX 32023R2389)
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