Règlement d’exécution (UE) 2023/2389 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2389
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2389
Versionacte d'origine du 29/09/2023 (CELEX 32023R2389)
RéférenceConsidérant 10 du règlement d’exécution (UE) 2023/2389EUR-Lex →

(10) Conformément à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2023/823, la Commission a établi que les procédures de diligence raisonnable figurant dans les projets de règlements de 2022 sur les opérateurs de plateforme (obligations de diligence et de déclaration) et en vertu de l’accord multilatéral qui doit être conclu entre les autorités compétentes de Finlande et du Royaume-Uni sont équivalentes aux procédures de diligence raisonnable figurant à l’annexe V, section II, de la directive 2011/16/UE ainsi qu’aux définitions figurant à l’annexe V, section I, points C. 3) à C. 7), de la directive 2011/16/UE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2389. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).