(2) Plus précisément, l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2023/1231 dispose que les biens de consommation provenant du reste du monde qui consistent en des produits d’origine animale ou végétale ou des produits composés soumis aux règles en matière de santé animale ou végétale visées à l’article 1er, paragraphe 2, points d), e) et g), du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (ci-après les «produits provenant du reste du monde») ne peuvent entrer en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni et être mis sur le marché en Irlande du Nord conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2023/1231 que si le Royaume-Uni fournit la preuve écrite que les conditions d’importation et les exigences en matière de contrôles officiels prévues dans les règlements (CE) no 1069/2009, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, dans le règlement (UE) 2017/625 et dans les actes de la Commission adoptés en vertu de ces règlements s’appliquent aux produits provenant du reste du monde en vertu du droit national du Royaume-Uni, et que ces conditions d’importation et exigences en matière de contrôles officiels sont effectivement mises en œuvre par le Royaume-Uni.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2395 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2395
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2395
Versionacte d'origine du 02/10/2023 (CELEX 32023R2395)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.