(11) En application de l’article 11 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/757, les compagnies doivent, à partir de 2025, soumettre à leur autorité responsable les données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie (ci-après les «déclarations au niveau de la compagnie»). Il est nécessaire d’établir les spécifications du modèle électronique de ces déclarations pour qu’elles contiennent des informations normalisées permettant une mise en œuvre harmonisée des obligations de déclaration au niveau de la compagnie.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2449 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2449
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2449
Versionacte d'origine du 06/11/2023 (CELEX 32023R2449)
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