(12) Les déclarations au niveau de la compagnie devraient contenir au moins les données visées à l’article 11 bis du règlement (UE) 2015/757. Elles devraient également porter sur les éléments nécessaires à la consignation des émissions vérifiées dans le registre de l’Union en vertu de l’article 31 du règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2449 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2449
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2449
Versionacte d'origine du 06/11/2023 (CELEX 32023R2449)
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