(5) Lorsqu’elles fournissent les informations relatives aux éléments et procédures qui font partie du plan de surveillance en application de l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/757, les compagnies devraient pouvoir faire également référence à des procédures ou systèmes effectivement mis en œuvre dans le cadre de leurs systèmes de gestion existants, tels que le code international de gestion de la sécurité (ISM) et le plan de gestion du rendement énergétique du navire (SEEMP), ou à des systèmes et contrôles régis par des normes harmonisées relatives à la qualité, à l’environnement et à la gestion de l’énergie, telles les normes EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 ou EN ISO 50001:2011. Dans de tels cas ou lorsque les procédures y afférentes, en application des règles relatives à la surveillance des émissions énoncées aux annexes I et II du règlement (UE) 2015/757, sont déjà décrites dans des procédures écrites bien établies, les plans de surveillance devraient pouvoir contenir une brève description ou un résumé de ces procédures.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2449 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2449
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2449
Versionacte d'origine du 06/11/2023 (CELEX 32023R2449)
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