(8) La déclaration d’émissions devrait contenir au minimum les éléments énumérés à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/757, dont les résultats de la surveillance annuelle. Elle devrait aussi permettre de communiquer des informations complémentaires susceptibles de contribuer à la compréhension des indicateurs opérationnels moyens de rendement énergétique déclarés sur une base volontaire.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2449 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2449
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2449
Versionacte d'origine du 06/11/2023 (CELEX 32023R2449)
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